Prefectural Decision Annulment and Asylum Status Revocation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joined requests sought the annulment of a prefectoral decision that abrogated the applicants' asylum attestations, ordered their departure from France within thirty days, designated Russia as the country of return, and imposed a weekly police reporting requirement. The court dismissed the claims that the decision was issued by an incompetent signatory or lacked motivation, finding the delegation of signature valid and the order sufficiently reasoned based on the prior rejection of their asylum applications by the OFPRA and CNDA. Furthermore, the court rejected arguments concerning violations of the right to private and family life and the prohibition of inhuman or degrading treatment upon return, concluding that the applicants could not benefit from their prior failure to comply with earlier removal orders, and that the uncorroborated evidence of risks in Russia was insufficient to overturn the established asylum rejection. Consequently, all conclusions, including those for legal fees, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Decision Annulment and Asylum Status Revocation Appeal Dismissed: The court dismissed the claims that the decision was issued by an incompetent signatory or lacked motivation, finding the delegation of signature valid and the order sufficiently reasoned based on the prior rejection of their asylum applications by the OFPRA and CNDA. Furthermore, the court rejected arguments concerning violations of the right to private and family life and the prohibition of inhuman or degrading treatment upon return, concluding that the applicants could not benefit from their prior failure to comply with earlier removal orders, and that the uncorroborated evidence of risks in Russia was insufficient to overturn the established asylum rejection. Consequently, all conclusions, including those for legal fees, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part ordering the notification of the judgment to the parties.
This article explicitly orders the rejection of the appeals, which is the final ruling on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2207831, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la Gendarmerie de Fontenay-le-Comte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire et est entaché d'un défaut de motivation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son mari risque pour sa vie et sa liberté en rentrant en Géorgie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de La Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par décisions du 18 juillet 2022 et du 17 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. D et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2207830, Mme E A, représentée par Me Rodigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la Gendarmerie de Fontenay-le-Comte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la précédente instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14 h 15.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 4 octobre 2022, soit après la clôture de l'instruction et ne nécessitent pas la réouverture de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes 2207830 et 2207831 ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D/ A, ressortissants russes nés respectivement le 7 décembre 1986 et le 16 août 1985 sont entrés en France le 19 juillet 2017 avec leurs enfants mineurs de manière régulière sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 20 février 2018 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 octobre 2018. Par les arrêtés attaqués du 31 mai 2022, notifiés le 13 juin 2022 le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de renvoi.
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Tagand, Secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui disposait d'une délégation de signature en date du 8 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 11 avril suivant. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
4. Les arrêtés attaqués comportent mention des considérations de fait et des motifs de droit qui les fondent, notamment le rejet des demandes d'asile des requérants et la mention du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. Dès lors que tant M. D que Mme A font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ils peuvent repartir avec leurs enfants mineurs dans leur pays d'origine et y reconstituer la cellule familiale, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne sont maintenus en France pendant cinq ans que par ce qu'ils n'ont pas déféré à de précédentes décisions d'éloignement en date du 28 novembre 2018, et ne sauraient se prévaloir de leurs propres manquements. Les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme méconnaissant ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
6. Si M. et Mme D/ A font valoir les risques qu'ils encourent en cas de retour en Russie, dès lors que M. D aurait eu des activités professionnelles contraires à la loi islamique et aurait eu des menaces de mort et des demandes d'argent et que son commerce aurait été incendié, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1, et que les seules attestations produites, non datées, ne sont pas suffisantes pour établir les risques dont il est fait état. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les époux D/ A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 31 mai 2022 par lesquels le préfet de La Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai Par suite les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E A, au préfet de la Vendée et à Me Rodriguez Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. BLa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de La Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2207830, 2207831