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2207829 Généré par l'IA

Mauritanian National v. Consular Commission on Medical Visa Refusal

Numéro de cause 2207829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Mauritanian national sought judicial review after a commission implicitly confirmed the consular refusal of his short-stay medical visa, arguing the refusal was an error in assessment because he had sufficient resources and the specialized treatment was unavailable domestically. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to substantiate the necessity of the treatment, secure adequate financial coverage for the unspecified medical costs beyond a limited insurance policy and modest bank balance, and failed to prove sufficient provisions for the full estimated 50-day stay, thereby not overcoming the administrative commission's well-founded doubts regarding his means and the reliability of the stated purpose of the visit as required by visa regulations.

Regeste Legislator

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article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mauritanian National v. Consular Commission on Medical Visa Refusal: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to substantiate the necessity of the treatment, secure adequate financial coverage for the unspecified medical costs beyond a limited insurance policy and modest bank balance, and failed to prove sufficient provisions for the full estimated 50-day stay, thereby not overcoming the administrative commission's well-founded doubts regarding his means and the reliability of the stated purpose of the visit as required by visa regulations.

Mots-clés

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visa nécessité médicale contrôle juridictionnel juridiction consulaire examen de la demande d'asile faux certificat médical

Dispositions légales citées

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article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 6 avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 9 février 2022 des autorités consulaires françaises en Mauritanie qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif médical ;

2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa de court séjour au besoin sous astreinte.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes pour son séjour et qu'il justifie de la nécessité du traitement en France et de l'indisponibilité de ce traitement en Mauritanie ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien, a sollicité un visa de court séjour auprès des services du consulat français en Mauritanie qui lui est refusé le 9 février 2022. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté par une décision implicite le recours formé par le requérant contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'absence de preuves que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine et sur le caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.

3. D'une part, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". Aux termes de l'annexe II du règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage : () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () ". Aux termes de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () "

5.Pour justifier de la nécessité du visa sollicité, le requérant produit un résumé médical signé par trois médecins mauritaniens attestant de ce que l'intéressé, malvoyant à cause d'une myopie forte corrigée tardivement, doit suivre un traitement pour corriger une choroidose myopique bilatérale qui ne peut être traitée qu'en France puisqu'un tel traitement n'existe pas en Mauritanie et un justificatif d'un rendez-vous de consultation en France pour le 8 mars 2022. Outre que le requérant ne verse au dossier aucun autre document de nature à établir ses conditions de santé, il n'a souscrit qu'une assurance limitée aux seuls frais des soins médicaux et d'hospitalisation d'urgence par suite de maladie soudaine et imprévisible ou d'accidents survenus pendant un séjour d'une durée de quinze jours, inférieur à la durée du séjour prévu telle qu'elle ressort de l'attestation d'accueil établie par sa belle-sœur validée par le maire d'Angerville (Essonne) qui est prête à l'accueillir pour un séjour de cinquante jours. S'il produit un relevé de compte faisant état d'un solde positif au 27 janvier 2022 de 341 338,80 ouguiyas, soit environ 8 809 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A puisse bénéficier d'une prise en charge par un organisme de santé ou d'assurance du coût des soins médicaux qui doivent lui être dispensés ou que la somme dont il dispose serait suffisante pour couvrir ces frais, qui ne sont pas évalués, faute de devis précis quant aux soins médicaux envisagés. Au surplus, l'attestation d'accueil, évoquée aux points 2 et 3 ci-dessus, n'a ni pour objet ni pour effet de justifier de la prise en charge financière des frais d'hospitalisation de l'intéressé. Enfin, l'intéressé n'a produit que la copie de la réservation d'un vol aller depuis la Mauritanie vers la France. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique.

6. En troisième lieu, eu égard aux incertitudes quant au motif médical invoqué à l'appui de la demande de visa de court séjour de M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l'intéressé qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7.En quatrième et dernier lieu, la déclaration universelle des droits de l'homme étant dépourvue d'effet direct en droit interne, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de ce texte ne peut qu'être écarté.

8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,