Legislator Jurisprudence & Législation
2207828 Généré par l'IA

Algerian National Residency Certificate Denial Overturned Due to Integration

Numéro de cause 2207828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectoral decision from July 11, 2022, which had denied an Algerian national a residency certificate, ordered him to leave the territory, and set a destination country, finding that the refusal constituted a manifest error of appreciation by the prefect. The court reasoned that despite the applicant not fully qualifying under specific provisions of the Franco-Algerian agreement, the prefect erred in discretionary review by failing to adequately consider the applicant's long presence in France since 2018 and his demonstrated professional integration, evidenced by numerous interim contracts and a subsequent permanent employment offer, thus compelling the issuance of a residency certificate endorsed "salarié" within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; Algerian National Residency Certificate Denial Overturned Due to Integration: The court reasoned that despite the applicant not fully qualifying under specific provisions of the Franco-Algerian agreement, the prefect erred in discretionary review by failing to adequately consider the applicant's long presence in France since 2018 and his demonstrated professional integration, evidenced by numerous interim contracts and a subsequent permanent employment offer, thus compelling the issuance of a residency certificate endorsed "salarié" within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
insertion professionnelle occupation provisoire erreur administrative contrat de droit administratif annulation de la naturalisation facilitée offre de contracter

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to impose costs on the State in favor of the applicant.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par une lettre du 25 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 mai 2023.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant algérien, a sollicité le 13 septembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
Although mentioned in the introduction of the claim, this article is not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

Although mentioned in the introduction of the claim, this article is not explicitly cited in the dispositive orders.

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although mentioned in the introduction of the claim, this article is not explicitly cited in the dispositive orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to impose costs on the State in favor of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de 37 salaires entre juin 2018 et le dépôt de sa demande de titre de séjour en septembre 2021, nettement supérieurs au SMIC et non pas de deux SMIC comme indiqué dans la décision attaquée ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel que modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de la situation à la date de la mesure ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 25 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 mai 2023.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc,

- et les observations de Me Charles, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 13 septembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui justifie résider sur le territoire français depuis le mois de juin 2018, est un ferrailleur expérimenté qui a travaillé en cette qualité depuis cette date dans le cadre de nombreux contrats d'intérim du mois de juin 2018 à la date de la décision attaquée. Il justifie, en outre, d'une promesse d'embauche du 5 août 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2022. Si cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté en litige, elle corrobore, toutefois, la bonne intégration professionnelle du requérant. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, en refusant d'admettre M. B au séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être accueillies. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné doivent également être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un certificat de résidence portant la mention " salarié " soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière