Legislator Jurisprudence & Législation
2207822 Généré par l'IA

Visa Refusal Upheld for Ascendant Claiming Dependency with Sufficient Resources

Numéro de cause 2207822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the explicit decision of the visa appeal commission, which had upheld the refusal to grant a long-stay visa to an applicant claiming dependent ascendancy status to a French national child, finding that the applicant failed to demonstrate dependency because she possessed her own resources, specifically a pension exceeding the average local salary, and thus the ground for refusal was not based on an error of assessment regarding dependency or insufficient justification of living conditions, and further concluding that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, as the applicant could seek a short-stay visa instead.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Visa Refusal Upheld for Ascendant Claiming Dependency with Sufficient Resources: Enfin, Mme A, âgée de 67 ans à la date de la décision litigieuse et qui ne fait pas état d'autres attaches personnelles en France, n'est pas dans l'impossibilité de solliciter un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils en France et de rencontrer sa belle-fille et son petit-fils. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Mots-clés

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visa droits de la famille convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie positions administratives droits à pension

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's request for costs, although the final decision rejected the request for costs as a consequence of rejecting the main claims (Article 8).
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
426-20 et suivants et à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs, although the final decision rejected the request for costs as a consequence of rejecting the main claims (Article 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 Mme C A, représentée par la SAS ITRA consulting, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est dépourvue de motivation ;

- les motifs de la décision relatifs à sa qualité d'ascendante à charge et à la justification des conditions de séjour sont entachés d'erreur d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle remplit les conditions d'obtention d'un visa de long séjour d'ascendante à charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née en 1954, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Sénégal refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces jointes au mémoire en défense du ministre que la commission a statué explicitement le 6 juillet 2022 sur le recours de Mme A et l'a rejeté. Cette décision explicite se substituant à la décision implicite antérieure née du silence gardé par la commission pendant deux mois, il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête de Mme A contre cette décision du 6 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission a rejeté le recours de Mme A au motif, d'une part, que l'intéressée n'était " pas bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils " et doit être regardée comme en ayant déduit l'absence de qualité d'ascendante à charge de la demanderesse de visa, et, d'autre part, au motif du caractère incomplet des informations communiquées pour justifier des conditions de séjour en France de Mme A, notamment pour son hébergement. La décision se réfère aux articles L. 311-1 et suivants, aux articles L. 426-20 et suivants et à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision énonçant ses motifs de droit et de fait, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".

4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est la mère de M. B D, né le 24 février 1986 au Sénégal, naturalisé français par décret du 2 février 2017 et vivant en France. Mme A produit une attestation de cessation de service dont il ressort qu'elle occupait un emploi public au sein de la direction générale des douanes du ministère des finances du Mali et qu'elle a cessé de travailler le 31 décembre 2006. Les extraits de relevés bancaires joints à la requête révèlent que Mme A perçoit une pension mensuelle d'environ 227 800 francs CFA, supérieure au salaire mensuel moyen au Sénégal. Dans ces conditions, la requérante ne démontrant pas être dépourvue de ressources propres, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de lui reconnaître la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce motif justifiait à lui seul le rejet du recours de Mme A.

6. Enfin, Mme A, âgée de 67 ans à la date de la décision litigieuse et qui ne fait pas état d'autres attaches personnelles en France, n'est pas dans l'impossibilité de solliciter un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils en France et de rencontrer sa belle-fille et son petit-fils. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions accessoires :

8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,