Petitioner v. Department of Social Welfare (Partial Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental decision granting only a partial remission of her overpaid social welfare debt, asserting that the overpayment resulted from an administrative error and that her current precarious financial situation prevented repayment. The court noted that the respondent department acquiesced to the facts presented in the petition because it failed to file a defense despite being formally notified. However, applying the relevant social welfare code, the court found that while the petitioner's good faith was not in question as no fraud was proven, she failed to provide any current evidence of financial precarity, including after the tribunal ordered her to supply documentation, leading the court to conclude that she was not in a sufficient state of hardship to warrant a full remission of the remaining debt, thus rejecting her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Art. R. 612-6 du code de justice administrative, Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Department of Social Welfare (Partial Debt Remission): The court noted that the respondent department acquiesced to the facts presented in the petition because it failed to file a defense despite being formally notified. However, applying the relevant social welfare code, the court found that while the petitioner's good faith was not in question as no fraud was proven, she failed to provide any current evidence of financial precarity, including after the tribunal ordered her to supply documentation, leading the court to conclude that she was not in a sufficient state of hardship to warrant a full remission of the remaining debt, thus rejecting her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the defendant is deemed to have acquiesced to the facts presented by the claimant because they failed to produce a defense brief.
The substantive law governing the potential remission of the RSA debt, which the court ultimately found was not fully justified based on the facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle a déclaré ses ressources trimestrielles régulièrement, une erreur de la caisse d'allocations familiales étant à l'origine de l'indu ;
- elle est en situation de précarité et dans l'incapacité de rembourser le solde de sa dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé une remise partielle de la dette de revenu de solidarité active de Mme A dont le solde s'élevait à 1 822, 41 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur l'acquiescement aux faits
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Le président du conseil départemental, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le requérant n'est pas contredite par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2022 :
4. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active de Mme A trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et il n'y a pas lieu de remettre en cause sa bonne foi. Si Mme A soutient que sa situation financière est précaire, elle ne fournit à l'appui de ses prétentions aucune pièce concernant les ressources de son foyer et n'en n'indique pas le montant. En outre, Mme A n'a pas estimé utile de produire les pièces permettant de déterminer ses ressources en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 7 octobre 2024. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas s'acquitter du remboursement du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant total, après remise gracieuse partielle, de 1 366,81 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2207819