Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order to leave French territory and the deletion of his Schengen Information System record, arguing the order lacked proper reasoning, failed to consider his specific situation, and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, despite having a Master's degree and social connections. The court rejected the annulment request, finding that the order was sufficiently motivated, that the administrative authority had indeed examined the applicant's situation, and that given the applicant had only been in the country for less than three months and did not establish significant ties or lack of ties in his home country, the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his Article 8 rights, consequently denying the ancillary requests for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the annulment request, finding that the order was sufficiently motivated, that the administrative authority had indeed examined the applicant's situation, and that given the applicant had only been in the country for less than three months and did not establish significant ties or lack of ties in his home country, the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his Article 8 rights, consequently denying the ancillary requests for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the applicant's request for costs, but the court rejected the claim based on it in the operative part (Article 8 of the reasoning, which justifies the implicit rejection of the cost claim in Article 1).
This article was cited in the applicant's request for costs, but the court rejected the claim based on it in the operative part (Article 8 of the reasoning, which justifies the implicit rejection of the cost claim in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 15 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier " système d'information Schengen " ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de ses décisions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vray, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1998, conteste les décisions du 15 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont le préfet du Rhône a fait application, précise que l'intéressé ne démontre pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, motif justifiant la mesure d'éloignement en litige, fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant. Elle est par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B fait valoir qu'il est entouré en France de nombreux amis et bénéficie de perspectives d'intégration professionnelle dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme de master 2 en informatique. Toutefois, le requérant, qui est sur le territoire français depuis le 24 juillet 2022 selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, soit depuis moins de trois mois à la date de la mesure d'éloignement contestée, ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'attaches sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,