Asylum Seekers Challenge Transfer and Residence Assignment Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants, challenging decisions by the local authority to order their transfer to Italian authorities and assign them to residence following their asylum applications, sought annulment, arguing the transfer decision was based on a manifest error of assessment and the residence assignment was illegal due to the transfer's illegality. The court rejected the requests for provisional legal aid and ultimately dismissed the annulment claims because the applicants failed to provide evidence establishing serious reasons to believe that systemic deficiencies in Italy would prevent their asylum claims from being processed according to the requirements of asylum law or that they faced a real risk of inhuman or degrading treatment, thus affirming that the prefect's decisions were not marred by a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers Challenge Transfer and Residence Assignment Orders: The court rejected the requests for provisional legal aid and ultimately dismissed the annulment claims because the applicants failed to provide evidence establishing serious reasons to believe that systemic deficiencies in Italy would prevent their asylum claims from being processed according to the requirements of asylum law or that they faced a real risk of inhuman or degrading treatment, thus affirming that the prefect's decisions were not marred by a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the requests of Mme E and M. C.
This article was cited in the dispositive reasoning section (point 3) regarding the provisional granting of legal aid, although the final order did not include a specific article for costs, this was the basis for ruling on the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2207807,
Mme D E, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
II/ Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2207808, M. B C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 1er décembre 2022, au cours de laquelle a été entendu le rapport de l'affaire.
Mme E, M. C et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2207807 présentée pour Mme E, et n° 2207808 présentée pour M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C et Mme E, ressortissants arméniens respectivement nés le 24 février 1959 et le 3 août 1966, ont déposé une demande d'asile le 22 juin 2022. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes et les a assignés à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme E et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Si les requérants soutiennent que Mme E a des problèmes de santé, ils n'établissent par aucune pièce qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques, que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'ils encourraient en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Ils n'établissent pas davantage que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, en ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de transfert ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 16 novembre 2022 et que leurs requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B C, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La magistrate désignée,
J. A,
Première conseillère
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2,2207808