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2207806 Généré par l'IA

Patient v. Hospital: Loss of Dental Prosthesis

Numéro de cause 2207806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A patient sought compensation from a hospital for the loss of a dental prosthesis that allegedly occurred when staff discarded it with meal trays during a hospital stay, arguing both fault-based and strict liability for the loss. The court rejected the claim because the patient failed to prove any fault on the part of the hospital staff, as the patient's account of where the prosthesis was placed conflicted with the hospital's incident report, and the prosthesis did not qualify as an item whose loss triggers the hospital's strict liability under health code provisions for items formally deposited. Consequently, the patient's claim for damages and legal costs was dismissed, and the hospital's request for costs against the patient was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Patient v. Hospital: Loss of Dental Prosthesis: The court rejected the claim because the patient failed to prove any fault on the part of the hospital staff, as the patient's account of where the prosthesis was placed conflicted with the hospital's incident report, and the prosthesis did not qualify as an item whose loss triggers the hospital's strict liability under health code provisions for items formally deposited. Consequently, the patient's claim for damages and legal costs was dismissed, and the hospital's request for costs against the patient was also rejected.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière allégations de santé lésion dentaire responsabilité objective simple déchet hospitalier frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request of the applicant (Mme A) based on the lack of proven fault or liability.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the claim for costs made by the Hospitals.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusion of the Hospitals concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice que lui a causé la perte de sa prothèse dentaire le 10 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute des hôpitaux civils de Colmar est engagée ;

- la responsabilité sans faute des hôpitaux civils de Colmar est engagée ;

- son préjudice est constitué par la perte de sa prothèse dentaire évaluée à 1 200 euros et par un préjudice moral évalué à 1 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par Me Mai, demandent au tribunal de rejeter la requête, subsidiairement, de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2024.

Par une lettre du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge des parties en l'absence de dépens exposés dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Knoll, représentant les hôpitaux civils de Colmar.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, alors âgée de quatre-vingt-un ans, a été hospitalisée aux hôpitaux civils de Colmar en février 2022 puis a intégré l'unité de rééducation physique le 9 février 2022. Par lettre du 24 août 2022, elle a demandé aux hôpitaux civils de Colmar de l'indemniser de la perte de sa prothèse dentaire intervenue durant son séjour au sein de l'établissement. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A demande la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à l'indemniser du préjudice subi.

Sur la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar :

2. En premier lieu, Mme A fait valoir que, le 10 février 2022, alors qu'elle prenait son petit-déjeuner dans sa chambre, elle aurait retiré sa prothèse dentaire car un aliment s'y était coincé et l'aurait posée sur un mouchoir sur la table de sa chambre et que le personnel des hôpitaux civils l'aurait jeté lors de l'enlèvement de son plateau-repas avec le reste des emballages et du repas. Elle précise qu'elle aurait immédiatement averti le personnel de cet événement.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'assortit ses écritures d'aucun élément ou document permettant d'étayer ses dires. À cet égard, son courrier de déclaration de perte daté du 11 février 2022 ne permet pas de corroborer le fait qu'elle aurait immédiatement signalé cet événement. En outre, la fiche de signalement des événements indésirables établie par les services de l'hôpital indique que l'intéressée a posé son dentier sur le plateau repas et non sur la table de sa chambre, comme elle le soutient. Cette fiche précise également que la déclaration de perte de la patiente a été établie bien après le ramassage des sacs poubelles.

4. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne rapporte pas la preuve d'une faute des hôpitaux civils de Colmar.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. / () / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. () ". Aux termes de l'article L. 1113-4 du même code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction que la prothèse dentaire en litige fût au nombre des objets détenus qui devaient être déposés auprès du préposé en application des dispositions précitées de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique. Il s'ensuit que le régime de responsabilité de plein droit prévu par ces dispositions n'est pas applicable en l'espèce. Ainsi, conformément à l'article L. 1113-4 du code de la santé publique applicable pour les objets non déposés, la responsabilité du centre hospitalier ne peut, au cas particulier, être engagée qu'en cas de faute de l'hôpital. Par suite, la requérante ne peut utilement demander l'engagement de la responsabilité sans faute des hôpitaux civils de Colmar.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux civils de Colmar, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par les Hôpitaux civils de Colmar au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des hôpitaux civils de Colmar relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux hôpitaux civils de Colmar.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. GROS

Le président,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,