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2207803 Généré par l'IA

Failure to Grant Residence Permit Appointment: Insufficient Urgency

Numéro de cause 2207803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days to file a residence permit application, arguing that the inability to secure a meeting caused him precariousness by maintaining his irregular status and causing anxiety, which constituted an emergency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal judge rejected the request because the applicant, despite claiming to have been present since 2017, failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate urgency, offering only anonymous screenshots and correspondence with the prefecture that were insufficient to justify the required emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Grant Residence Permit Appointment: Insufficient Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal judge rejected the request because the applicant, despite claiming to have been present since 2017, failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate urgency, offering only anonymous screenshots and correspondence with the prefecture that were insufficient to justify the required emergency measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination urgence avérée demande d'asile tardive positions administratives défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant requested relief based on this article, which governs urgent measures in summary proceedings, and the court's decision hinges on assessing the conditions required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité en le maintenant dans une situation de séjour irrégulière et le maintient dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Afin de justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A B, ressortissant marocain, né le 13 juin 1990 à Zegzel (Maroc) soutient qu'il est en France depuis 2017. Cependant, il ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation alors qu'il ne produit que des copies d'écran dont le caractère probant ne peut être retenu en raison de leur anonymat que les moyens technologiques permettent désormais de lever, et d'un courrier envoyé par recommandé par l'intermédiaire de son avocat à la préfecture afin de l'informer de sa situation en date du 10 mai 2022 ainsi que d'un courriel envoyé le 6 mai 2022 auxquels la préfecture n'a pas répondu, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au regard des années de présence alléguées. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 25 août 2022.

Le juge des référés

SignéSigné

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2207803