Failure to Rehouse Damages Claim Against the State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought €15,000 in damages from the State due to the failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission on April 7, 2021, forcing him, his wife, and their daughter to live in an overcrowded and precarious 10m² room in a housing facility. The court reasoned that the State's failure to provide housing following the commission's decision, starting from the expiration of the mandated timeframe (October 7, 2021), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting severe disturbances in the petitioner's living conditions, and therefore ordered the State to pay €1,500 in compensation, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Rehouse Damages Claim Against the State: The court reasoned that the State's failure to provide housing following the commission's decision, starting from the expiration of the mandated timeframe (October 7, 2021), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting severe disturbances in the petitioner's living conditions, and therefore ordered the State to pay €1,500 in compensation, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay the sum of 1,500 euros to M. B, which constitutes the main order regarding compensation.
This article rejects the remainder of the request, which is a procedural disposition concerning the scope of the judgment.
This article mandates the notification of the judgment, which is a procedural requirement of the decision.
This provision was cited in the request for costs (point 2 of the request), but the court explicitly rejected granting costs under the combined provisions of this article and Art. 37 of the 1991 law in Article 6 of the decision, and the rejection of these claims is implied in Article 2 of the dispositive. However, as the rejection of the claim *based on* this article is noted in Order 6, and the claim itself was part of the request (point 2), it relates to costs, even if rejected.
This provision was cited in the request for costs (point 2 of the request), but the court explicitly rejected granting costs under the combined provisions of this article and Art. L. 761-1 of the CJR in Article 6 of the decision, and the rejection of these claims is implied in Article 2 of the dispositive. However, as the rejection of the claim *based on* this article is noted in Order 6, and the claim itself was part of the request (point 2), it relates to costs, even if rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 avril 2021 ;
- il vit avec son épouse et leur fille née en 2009 dans une chambre de 10 m² situé au sein d'un logement-foyer qui est inadaptée à la composition familiale et dont il est menacé d'expulsion ;
- lui est sa fille présentent un syndrome anxiodépressif lié à leurs conditions de logement et il est handicapé ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
7 avril 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 février 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 7 avril 2021 au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion de son logement. En revanche, il résulte de l'instruction que M. B occupe, depuis le 1er janvier 2019, une chambre d'une superficie de 10 m² située au sein d'un logement-foyer en compagnie de son épouse et de leur fille mineure, et se trouve ainsi, eu égard à la sur-occupation de ce logement et à son caractère précaire, dans une situation caractérisant l'urgence de sa demande de logement. La persistance de cette situation, à compter du 7 octobre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maillard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
Le magistrat désigné
D. TermeLa greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.