Legislator Jurisprudence & Législation
2207787 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Incomplete File and Urban Planning Violations

Numéro de cause 2207787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building development permit granted to a company for subdividing land into five lots, arguing the application file was incomplete, inconsistent, violated urban planning law regarding sales promises, and was incompatible with the local urban plan and development orientation. The court rejected all grounds for annulment, finding the application file complied with procedural requirements, that any premature sales promises did not invalidate the permit, and that the project was compatible with the local plan's rules and the specific orientation requiring a minimum of five individual houses. Consequently, the court dismissed the annulment request and ordered the litigant to pay costs to both the municipality and the development company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 422-7 du code de l'urbanisme, article L. 442-4 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Incomplete File and Urban Planning Violations: The court rejected all grounds for annulment, finding the application file complied with procedural requirements, that any premature sales promises did not invalidate the permit, and that the project was compatible with the local plan's rules and the specific orientation requiring a minimum of five individual houses. Consequently, the court dismissed the annulment request and ordered the litigant to pay costs to both the municipality and the development company.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme droit foncier frais de la procédure annulation civile violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the main claim (annulment of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders to impose costs on the losing party (M. C) payable to the municipality and the company BCI.

Article 2 : M. C versera à la commune de Notre-Dame-des-Millières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly applies Art. L. 761-1 CJA for cost allocation to the municipality.

Article 3 : M. C versera à la société BCI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly applies Art. L. 761-1 CJA for cost allocation to the company BCI.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Perdrix, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Notre-Dame-des-Millières a accordé à la société BCI un permis d'aménager cinq lots sur des parcelles cadastrées section D n°2017 et 2056, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Millières et de la société BCI la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet au regard des articles R. 441-3, R. 441-4, R. 442-5, R. 442-6 du code de l'urbanisme et est incohérent au regard de l'article R. 422-7 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est incompatible avec le plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation n°4.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la société BCI, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant du recours contentieux ;

- le requérant ne démontre pas son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la commune de Notre-Dame-des-Millières, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Holzem,

- les conclusions de Mme B,

- et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Notre-Dame-des-Millières et de Me Temps, représentant la société BCI.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 décembre 2021 la société BCI a déposé auprès de la commune de Notre-Dame-des-Millières une demande de permis d'aménager en vue de la division des parcelles cadastrées section D n°2017 et 2056 en cinq lots. Par l'arrêté attaqué, le maire lui a accordé cette autorisation.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le dossier de permis d'aménager :

2. En premier lieu, la notice du dossier du permis d'aménager comporte un plan de composition de projet et des plantations - en ce compris le traitement à la limite des terrains - et un exemple de projection des constructions futures. Elle présente également plusieurs photographies des constructions avoisinantes et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme.

3. En deuxième lieu, le plan PA 3 présente l'état initial du terrain et les plantations qui le composent. Ce plan, associé à la lecture du plan PA 4, permet ainsi de constater qu'aucune des plantations n'est, au stade du permis d'aménager, supprimée ou créée, ce qu'il est parfaitement loisible au pétitionnaire de décider à ce stade. Le dossier satisfait donc aux exigences de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme.

4. En troisième lieu, sont produits en défense les plans PA 5.1 et PA 5.2 qui comportent les coupes du terrain. Quant aux photographies du paysage lointain et proche, elles sont suffisantes, alors que le dossier comporte, par ailleurs, de nombreuses autres photographies. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 442-5 doit être écarté.

5. En quatrième lieu, alors qu'il n'est pas envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur, le dossier n'est pas incomplet faute de contenir un projet de règlement de lotissement, en vertu de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme.

6. En cinquième lieu, si le dossier de permis d'aménager prévoyait initialement la constitution d'une association syndicale libre (ASL) lors du dépôt en mairie le 17 décembre 2021, il apparaît qu'une convention a été signée avec la commune pour procéder à la rétrocession des espaces et équipements communs, ce que rappelle expressément l'arrêté attaqué. Ainsi, le maire ne pouvait ignorer cet état de fait et n'a pas été induit en erreur par la mention de la constitution d'une ASL. Le moyen tiré de l'incohérence du dossier au regard des dispositions de l'article R. 422-7 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance invoquée de l'article L. 442-4 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes des dispositions de cet article : " Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager ". Alors que la conclusion de promesses de vente ou de location en cours de procédure n'est pas établie, cet état de fait serait en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis d'aménager.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation n°4 :

8. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

9. D'une part il n'est aucunement établi par le requérant que les règles de prospect contenues dans le plan local d'urbanisme, qui au demeurant ne s'appliqueront pas au sein du tènement entre les constructions, soient telles qu'elles impliqueraient que les constructions soient très " étriquées " selon les termes du requérant.

10. D'autre part, l'orientation d'aménagement et de programmation n°4 applicable au tènement prévoit la construction d'au minimum cinq maisons individuelles, de sorte que le permis d'aménager apparaît compatible avec celle-ci.

11. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le secteur n'est pas édifié uniquement de villas de gabarit importants et il est également plutôt dense, ne serait-ce qu'au regard de la configuration des constructions à l'ouest et au nord de celui-ci.

12. Par conséquent, le permis d'aménager n'apparaît pas incompatible avec le plan local d'urbanisme.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Notre-Dame-des-Millières qu'à la société BCI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :M. C versera à la commune de Notre-Dame-des-Millières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :M. C versera à la société BCI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Notre-Dame-des-Millières et à la société BCI.

Délibéré après l'audience du 7 novembre, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

J. Holzem

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207787