Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the country since 2015, sought judicial review after the prefect implicitly refused to grant him a residence permit, arguing the refusal violated his right to respect for his private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code, based on his stable family ties in France, including a partner with residency since 2019 and two children born in the country, with no contesting family ties remaining in his country of origin. The Administrative Tribunal of Strasbourg annulled the implicit refusal, reasoning that the uncontested facts demonstrated sufficient, established, and stable personal and family ties in France, justifying the issuance of a one-year temporary residence permit on the grounds of private and family life, and consequently ordered the prefect to issue the card within two months and to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life: 423-23 of the relevant code, based on his stable family ties in France, including a partner with residency since 2019 and two children born in the country, with no contesting family ties remaining in his country of origin. The Administrative Tribunal of Strasbourg annulled the implicit refusal, reasoning that the uncontested facts demonstrated sufficient, established, and stable personal and family ties in France, justifying the issuance of a one-year temporary residence permit on the grounds of private and family life, and consequently ordered the prefect to issue the card within two months and to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive legal basis upon which the court ordered the annulment of the implicit refusal and the issuance of the residence permit.
This article orders the Prefect to issue the residence permit based on the findings regarding Article L. 423-23 CESEDA.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées au cours de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 3 août 1987, est entré en France en 2015. Par un courrier notifié le 15 février 2022, il a sollicité auprès du préfet de la Moselle la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2015, que sa compagne y réside sous couvert d'un titre de séjour depuis 2019 et qu'ils ont deux enfants nés sur le sol français les 29 mars 2019 et 17 novembre 2021. Le requérant fait valoir, sans être contesté ni contredit par les pièces du dossier, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique de délivrer un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,