Withdrawal of Expulsion Order Does Not Mandate Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory and setting the destination country, along with an injunction to be issued a residence permit. The administrative authority subsequently withdrew the contested order, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the annulment request. However, the court rejected the requests for an injunction to issue a residence permit or to review the administrative situation, reasoning that the withdrawal of the expulsion order did not automatically imply the granting of a residence permit, and also denied the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Expulsion Order Does Not Mandate Residence Permit Issuance: The administrative authority subsequently withdrew the contested order, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the annulment request. However, the court rejected the requests for an injunction to issue a residence permit or to review the administrative situation, reasoning that the withdrawal of the expulsion order did not automatically imply the granting of a residence permit, and also denied the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission to legal aid for the applicant.
This provision was cited in the initial claim regarding costs, but the court rejected the claim in Article 4 of the dispositive by stating there was no reason to grant the costs.
This provision was cited in the initial claim regarding costs, but the court rejected the claim in Article 4 of the dispositive by stating there was no reason to grant the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 28 novembre et 12 décembre 2022, M. B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, après la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par décision du 3 janvier 2023 produite au dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 22-260816 en date du 8 novembre 2022, la préfète de la Drôme a notifié à M. B, ressortissant camerounais, une décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, a demandé l'annulation dudit arrêté. Par décision du 3 janvier 2023, la préfète de la Drôme a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Sur les autres conclusions :
3. Le présent retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire n'implique nullement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions en date du 8 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.