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2207785 Généré par l'IA

Hospital v. Former Employee Eviction

Numéro de cause 2207785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospital center sought an emergency injunction to expel a former employee who occupied property belonging to the center without any legal title since his forced retirement in 2009, arguing the occupation posed dangers due to disrepair, lack of heating, and water leaks, thus establishing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which was uncontested by the defendant who failed to file a defense. The court granted the request, ordering the occupant to vacate the premises by a specific date, after which the hospital could seek assistance from public forces for evacuation, finding the occupation both urgent due to hazardous conditions and useful given the hospital's commitment to offer alternative accommodation, but rejected claims for penalty payments and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital v. Former Employee Eviction: 521-3 of the Administrative Justice Code, which was uncontested by the defendant who failed to file a defense. The court granted the request, ordering the occupant to vacate the premises by a specific date, after which the hospital could seek assistance from public forces for evacuation, finding the occupation both urgent due to hazardous conditions and useful given the hospital's commitment to offer alternative accommodation, but rejected claims for penalty payments and legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation condition de la retraite bien-fonds occupé responsabilité hospitalière aide immédiate résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enforces the eviction based on the primary legal basis for the relief sought.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the emergency measure (expulsion) ordered in Article 1.

Article 2

This order dismisses the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C des locaux situés au 15 rue Amédée VIII de Savoie, bâtiment 1, à Saint Julien en Genevois et autoriser le centre hospitalier Annecy Genevois à récupérer le bien libre de toute occupation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si besoin ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'urgence est caractérisée dès lors que les locaux occupés sont dans un état de délabrement, sans chauffage et présente des fuites d'eaux ;

- L'utilité est établie dès lors que le centre hospitalier souhaite mettre fin à l'insalubrité constatée et remettre les locaux en état, afin de les mettre à disposition des agents de l'établissement ;

- Il n'existe aucune contestation sérieuse, M. A ne disposant d'aucun titre pour occuper les lieux.

M. C A, à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 12 décembre 2022, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bastard-Rosset, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il est constant que M. A, agent du centre hospitalier Annecy Genevois, mis à la retraite d'office ne dispose plus de droits lui permettant d'occuper les locaux depuis le 1er mai 2009. Depuis cette date, il a été informé à plusieurs reprises et mis en demeure de quitter les lieux. Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.

4. M. A ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper l'emplacement dépendant du centre hospitalier Annecy Genevois. Ainsi, la demande du centre hospitalier, ne fait obstacle à aucune décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. Par ailleurs, l'évacuation des locaux revêt un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier, que l'occupation actuelle présente un caractère de dangerosité et d'insalubrité, et alors que le centre hospitalier s'est engagé lors de l'audience à proposer à l'intéressé un lieu d'hébergement.

6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C A d'évacuer les locaux qu'il occupe situés au 15 rue Amédée VIII de Savoie, bâtiment 1, à Saint Julien en Genevois au plus tard le 31 janvier 2023. Faute pour M. A de libérer les lieux dans ce délai, le centre hospitalier Annecy Genevois pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte.

8. Les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles doivent également, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C A d'évacuer les locaux qu'il occupe situés au 15 rue Amédée VIII de Savoie, bâtiment 1, à Saint Julien en Genevois au plus tard le 31 janvier 2023. Faute pour M. A de libérer les lieux dans ce délai, le centre hospitalier Annecy Genevois pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Annecy Genevois et à M. C A.

Copie en sera adressée au maire de Saint-Julien en Genevois.

Fait à Grenoble, le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.