Residence Permit Denial Abrogation Renders Suspension Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge determined that the applicant's request for suspension, injunction, and penalty was rendered moot because the underlying administrative act—the denial of a residence permit—was necessarily abrogated after the applicant's application was registered and a work authorization receipt was issued while the request was pending. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substantive requests related to the original claim, but recognizing the applicant's entitlement to legal aid, the court mandated that the State pay the applicant's lawyer a sum of 1,000 euros (excluding tax), contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Abrogation Renders Suspension Moot; State Ordered to Pay Legal Aid Fees: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substantive requests related to the original claim, but recognizing the applicant's entitlement to legal aid, the court mandated that the State pay the applicant's lawyer a sum of 1,000 euros (excluding tax), contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the closure of the investigation during the hearing, although this is in the reasoning leading up to the orders.
Cited as a basis for awarding costs to the lawyer due to the granting of legal aid.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees following the granting of legal aid, and explicitly repeated in Article 2 of the orders.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 décembre 2022 à 11 heures 10 en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Thiebaut, substituant Me Dollé, pour le requérant.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour du requérant a été enregistrée le 26 novembre 2022 et est en cours d'instruction par le préfet de la Moselle, qui a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. La décision en litige ayant ainsi été nécessairement abrogée, les conclusions à fin de suspension présentées par
M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
2. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé la somme de 1 000 euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Moselle et à
Me Dollé.
Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2022.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,