Residency Permit Appointment Scheduling and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial relief to compel the prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application and to issue a receipt, arguing the delay jeopardized an apprenticeship, but the prefect subsequently scheduled the appointment, leading the petitioner to formally withdraw the main claims while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; the court acknowledged the withdrawal of the primary requests as pure and simple, but ultimately rejected the request for the state to cover the petitioner's non-recoverable legal expenses based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Residency Permit Appointment Scheduling and Costs Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice; the court acknowledged the withdrawal of the primary requests as pure and simple, but ultimately rejected the request for the state to cover the petitioner's non-recoverable legal expenses based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the plaintiff's withdrawal of the case.
The court bases its ability to record the withdrawal by simplified order on this provision.
This article was cited by the applicant in their claim for costs, which was the only part of the request maintained after the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 17 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Tchiakpe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour l'empêche de poursuivre sa formation en alternance auprès de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu de statuer sur la requête, M. A ayant été informé qu'il avait rendez-vous le 25 octobre 2022 à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête, mais demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207783