Legislator Jurisprudence & Législation
2207781 Généré par l'IA

Algerian Spouse's Appeal of Salarié Permit Denial and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2207781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, who entered France on a short-stay visa and subsequently obtained a one-year residence permit as the spouse of a French citizen, sought annulment of the prefectural decisions that rejected her application for a "salarié" (employee) residence permit, ordered her departure from France, and designated the country of destination, arguing the decisions were issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated articles of the Franco-Algerian Agreement and articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, the applicant failed to meet the conditions for renewal under the Franco-Algerian Agreement (due to divorce and lack of joint life), did not demonstrate the required long-stay visa or work contract for a "salarié" status, and that the removal order did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life under Article 8 given her limited ties in France and lack of professional activity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 64 LTF; Algerian Spouse's Appeal of Salarié Permit Denial and Deportation Order Upheld: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, the applicant failed to meet the conditions for renewal under the Franco-Algerian Agreement (due to divorce and lack of joint life), did not demonstrate the required long-stay visa or work contract for a "salarié" status, and that the removal order did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life under Article 8 given her limited ties in France and lack of professional activity.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé autorisation familiale autorisation de travail éloignement visa conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, forming the main ground for the final order.
Article 64 LTF
This article is the basis for granting total legal aid, as the applicant was admitted to it prior to the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, forming the main ground for the final order.

Article 64 LTF

This article is the basis for granting total legal aid, as the applicant was admitted to it prior to the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 20 octobre 2022 et 28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 27 mars 2023.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.

Par un courrier du 22 août 2023, l'avocate de Mme A, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, a été mise en demeure de produire un mémoire.

Par un courrier du 6 novembre 2023, Mme A a été informée de la carence de son avocat et invitée, dans un délai de quinze jours, à choisir un autre mandataire ou, le cas échéant, à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour qu'il en désigne un pour assurer sa défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 15 avril 2000, est entrée en France le 8 juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " valable du 21 juin au 17 décembre 2019 puis s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2020. Mme A a sollicité le 7 septembre 2020 un changement de statut en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-129 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D C, sous-préfet de Palaiseau, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par la requérante. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu des décisions permettant d'en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

6. Il ressort des pièces du dossier Mme A, mariée avec un français depuis le 29 avril 2018, a divorcé le 6 mai 2021. Par suite, en l'absence de communauté de vie avec son époux, Mme A ne réunissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de plein droit de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi.

8. Mme A, qui n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, ne produit aucun contrat de travail ni aucune autre pièce relative à une activité professionnelle en France. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifiait que d'une ancienneté de séjour d'un peu plus de trois ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Elle est divorcée, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A ne justifie d'aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme A.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Bélot, premier conseiller,

M. Perez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le rapporteur,

signé

S. Bélot

Le président,

signé

O. MaunyLa greffière,

signé

A. Esteves

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.