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2207780 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Housing Allocation Ranking

Numéro de cause 2207780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as having an opposable right to housing since 2019 and living in precarious conditions with her family, sought the annulment of a housing allocation commission's decision from April 15, 2020, which ranked her second for a social housing unit, resulting in the refusal of the allocation because the higher-ranked household did not withdraw. The court rejected the claim, reasoning that although the claimant was recognized as priority, the administrative body's decision was not vitiated by a manifest error of assessment because the first-ranked household was also recognized as needing priority rehousing, and the claimant failed to establish the facts supporting her difficult situation through the provided documents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant Seeks Annulment of Housing Allocation Ranking: The court rejected the claim, reasoning that although the claimant was recognized as priority, the administrative body's decision was not vitiated by a manifest error of assessment because the first-ranked household was also recognized as needing priority rehousing, and the claimant failed to establish the facts supporting her difficult situation through the provided documents.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement ordre d'évacuation attribution du logement de famille droit acquis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal framework allowing the appellant, recognized as a priority applicant, to seek annulment of the social housing allocation decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs made by the respondent society.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle la commission d'attribution de la société " 1001 Vies Habitat " lui a refusé l'attribution d'un logement au sein de la commune de Saint-Ouen.

Elle soutient qu'en dépit du fait que cela fait plus de six ans qu'elle a sollicité un logement social, qu'elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable depuis le 12 juin 2019 et qu'elle est hébergée chez sa cousine avec son époux et leurs trois enfants, dont un est en situation de handicap, la décision du 15 avril 2020 est motivée par le fait qu'une autre candidature a été jugée plus prioritaire que la sienne et que, depuis, aucune autre proposition de logement ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la société " 1001 Vies Habitat ", représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable dès lors que, d'une part, elle est tardive et, d'autre part, elle est dépourvu de moyens ou, à tout le moins, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernabeu ;

- et les observations de Me Henri-Luyton, représentant la société " 1001 Vies Habitat ".

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 26 juin 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Elle a sollicité, dans ce cadre, une demande de logement social dont la candidature a été examinée par la société " 1001 Vies Habitat " en vue de l'attribution d'un logement à Saint-Ouen. Par une décision du 15 avril 2020, la commission d'attribution de la société " 1001 Vies Habitat " l'a positionné au second rang pour l'attribution de ce logement et, en l'absence de désistement du ménage positionné au premier rang, a refusé de le lui attribuer. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le demandeur de logement social reconnu prioritaire par la commission de médiation créée par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, et qui est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision.

3. Si Mme A soutient être mariée et mère de trois enfants, dont un en situation de handicap, ce qu'elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commission d'attribution de la société " 1001 Vies Habitat " aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la première place a été attribuée à un ménage reconnu comme devant, lui aussi, être relogé en priorité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2020 par laquelle la commission d'attribution de la société " 1001 Vies Habitat " lui refusé l'attribution d'un logement au sein de la commune de Saint-Ouen.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société " 1001 Vies Habitat " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la société " 1001 Vies Habitat ".

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le magistrat désigné,

S. Bernabeu

La greffière,

D. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.