Asylum Seekers v. Prefect Regarding Transfer to Switzerland Due to Medically Fragile Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, foreign nationals who had sought asylum in France after entering with a Swiss visa, challenged the prefect's decision ordering their transfer to Swiss authorities and their accompanying order of residence, arguing breaches of EU regulations and fundamental rights, particularly due to their infant child's severe, immunocompromising respiratory illness. The administrative tribunal granted them provisional legal aid and annulled both the transfer and residence orders, reasoning that ordering the transfer, despite Switzerland's agreement to take responsibility, constituted a manifest error of assessment by the prefect given the current high circulation of contagious respiratory viruses and the high risk posed to the medically fragile child during transit and in the new location. The State was ordered to pay the applicants' counsel a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Prefect Regarding Transfer to Switzerland Due to Medically Fragile Child: The administrative tribunal granted them provisional legal aid and annulled both the transfer and residence orders, reasoning that ordering the transfer, despite Switzerland's agreement to take responsibility, constituted a manifest error of assessment by the prefect given the current high circulation of contagious respiratory viruses and the high risk posed to the medically fragile child during transit and in the new location. The State was ordered to pay the applicants' counsel a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the context for the error of assessment regarding the transfer decision, although the final annulment is based on the error of assessment itself.
Cited in the reasoning and applied in Article 1 for granting provisional legal aid.
Cited in Article 3 to order the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 3 to order the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the reasoning concerning the conditions for granting provisional legal aid, though not explicitly in the dispositive orders (except indirectly through the reference to Article 20 of the 1991 Law).
The operative order granting provisional legal aid.
The operative order annulling the transfer and residence assignment decisions.
The operative order regarding the payment of the lawyer's fees.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, sous le numéro 2207775, Mme F G épouse A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses et l'arrêté du même jour de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- s'agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses :
o elle est entachée d'incompétence ;
o elle méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
o elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
o la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
o la préfète aurait dû faire usage de la " clause de souveraineté " au regard de la pathologie de son enfant ;
- s'agissant de la décision portant assignation à résidence :
o elle est entachée d'incompétence ;
o il appartient à l'administration de justifier la communication des informations prévues à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suisses ;
o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, sous le numéro 2207776, M. D G épouse A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses et l'arrêté du même jour de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision portant transfert aux autorités suisses :
o elle est entachée d'incompétence ;
o elle méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
o elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
o la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
o la préfète aurait dû faire usage de la " clause de souveraineté " au regard de la pathologie de son enfant ;
- s'agissant de la décision portant assignation à résidence :
o elle est entachée d'incompétence ;
o il appartient à l'administration de justifier la communication des informations prévues à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités suisses ;
o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022, tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gaudron qui a conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que les demandeurs d'asile ne bénéficient pas d'une prise en charge médicale adaptée en Suisse, que leur enfant est exposé aux risques de contracter une maladie lors de ses déplacements en raison de son immunité faible et de la circulation active de virus concernant les voies respiratoires et que la Suisse n'a pas été informée de l'état de santé de leurs enfants.
- les observations de Mme G épouse A et de M. A, assistés de M. E, interprète assermenté en langue albanaise.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G épouse A et M. A, de nationalité kosovare, sont entrés en France le 10 août 2022 accompagné de leur enfant B, avec leurs passeports revêtu d'un visa suisse et ont sollicité leur admission au séjour pour leur permettre de déposer une demande d'asile le 31 août 2022. La consultation du fichier Vis a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa délivré par les autorités suisses au moment du dépôt de sa demande d'asile. La préfète a saisi les autorités suisses le 3 octobre 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride. Le 4 octobre 2022, les autorités suisses ont explicitement donné leur accord. Par des arrêtés du 19 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités suisses. Ils demandent également l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2207775 et 2207776 présentées pour M. et Mme M. A sont relatives à la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant des requérants, B, âgé de 7 mois, souffre d'une affection respiratoire grave et très rare ayant conduit à plusieurs hospitalisations et une radiothérapie ayant réduit son système immunitaire, ainsi que cela résulte notamment des certificats médicaux produits à l'instance. Leur enfant fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire et sa respiration est assistée en permanence par une sonde d'aspiration trachéale et une chambre d'humidification et sa saturation en oxygène fait l'objet d'un suivi constant par un capteur. Dans ces conditions, et alors que circule de manière particulièrement active des virus très contagieux concernant les voies respiratoires, notamment une épidémie de bronchiolite et le Covid-19, les requérants sont fondés à soutenir qu'en ordonnant leur transfert vers la Suisse, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que ce pays serait à même de proposer une prise en charge médicale à B.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités suisses. Par voie de conséquence, les décisions portant assignation à résidence sont annulées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gaudron la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Mme G épouse A et M. A sont admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités suisses et les a assignés à résidence sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera versera la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros hors taxes à Me Gaudron, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme F G épouse A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Gaudron.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. C, Le greffier,
Ch. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2007775 et 2007776