Legislator Jurisprudence & Législation
2207774 Généré par l'IA

Algerian National Residence Certificate Refusal Appeal

Numéro de cause 2207774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefectural decision that refused to issue a residence certificate under Article 7(e) of the Franco-Algerian agreement, ordered departure from the territory, and set a removal destination, arguing the refusal lacked motivation, constituted an error of law and manifest appreciation, and violated Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding the refusal to grant the certificate was justified because the applicant was unemployed and lacked a requisite work contract or job offer at the time of the decision, which likewise invalidated the connected order to leave the territory, and concluded that the decision did not constitute a disproportionate interference with her private and family life given her lack of family ties in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Residence Certificate Refusal Appeal: The court rejected the claims, finding the refusal to grant the certificate was justified because the applicant was unemployed and lacked a requisite work contract or job offer at the time of the decision, which likewise invalidated the connected order to leave the territory, and concluded that the decision did not constitute a disproportionate interference with her private and family life given her lack of family ties in the country.

Mots-clés

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éloignement départ du pays annulation du contrat révocation de l'autorisation de séjour offre d'emploi chômage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when denying the applicant's request for costs (frais irrépétibles) against the State.
Article 7 e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court based its decision to reject the request for annulment of the refusal of residence on the applicant not meeting the conditions for obtaining a certificate of residence under this article (as she was unemployed).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court based its decision to reject the request for annulment of the refusal of residence on the applicant not meeting the conditions for obtaining a certificate of residence under this article (as she was unemployed).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court examined and dismissed the argument that the decision violated the applicant's rights under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when denying the applicant's request for costs (frais irrépétibles) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 27 mai, 19 octobre et 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gruet, avocate, substituant Me Parastatis, et de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 31 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par un arrêté du 27 avril 2022 dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité () ".

4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était sans emploi et ne disposait ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche visés par les services de la main d'œuvre étrangère du ministère de l'intérieur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivré le titre de séjour sollicité sur le fondement du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme B fait valoir qu'elle est arrivée régulièrement en France le 18 octobre 2018, en vue d'y poursuivre sa thèse de doctorat, et se prévaut de la circonstance qu'à la date de la décision attaquée elle se trouvait en recherche active d'emploi, qui s'est concrétisée peu de temps après la décision en litige. Toutefois, il n'est pas contesté que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Enfin, Mme B ne soutient pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, et dès lors que Mme B ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une perspective concrète d'emploi à court terme, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte des motifs précédemment énoncés que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

13. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente au préfet du Val-d'Oise, si elle s'y croit fondée, eu égard à l'évolution de sa situation professionnelle, une nouvelle demande de certificat de résidence algérien.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.