Asylum Seekers Challenge Expulsion Orders Based on Family Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, subject to expulsion orders and destination determinations issued by the prefect following the rejection of their asylum claims, sought the annulment of these decisions, arguing a lack of competent authority, insufficient motivation, and violations of international human rights conventions, particularly concerning their integration and the best interests of their minor children. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the prefect's delegate was duly authorized, the decisions were sufficiently motivated, and the applicants' limited ties to the territory (language learning, short stay, schooling of children) did not establish a disproportionate breach of their right to private and family life under Article 8, nor did they demonstrate a risk of inhuman treatment under Article 3, nor prejudice the best interests of their children under the Convention on the Rights of the Child, thus upholding the expulsion measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seekers Challenge Expulsion Orders Based on Family Rights: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the prefect's delegate was duly authorized, the decisions were sufficiently motivated, and the applicants' limited ties to the territory (language learning, short stay, schooling of children) did not establish a disproportionate breach of their right to private and family life under Article 8, nor did they demonstrate a risk of inhuman treatment under Article 3, nor prejudice the best interests of their children under the Convention on the Rights of the Child, thus upholding the expulsion measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the requests for costs, but the court rejected the claim against the State in the final orders.
Cited in the requests for costs, but the court rejected the claim against the State in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2207771, Mme C D, ayant pour avocat Me Royon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 5 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant le réexamen de sa situation auquel la préfète devra, sous deux mois, procéder ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II/ Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2207772, M. A D, ayant pour avocat Me Royon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 4 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant le réexamen de sa situation auquel la préfète devra, sous deux mois, procéder ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. et Mme D soutiennent que :
- les arrêtés attaqués n'ont pas été pris par une autorité compétente pour ce faire ;
- les mesures d'éloignement et les décisions fixant leur pays de destination, ces dernières étant en outre insuffisamment motivées, ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 8 de cette convention ou bien sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2022.
Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2207771 et n° 2207772 introduites respectivement pour chacun des époux D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A D et Mme C D, nés en 1983, de nationalité albanaise, sont entrés en France, accompagnés de trois de leurs enfants, à la date déclarée d'août 2021. La demande d'asile de M. D avait été rejetée le 28 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), celle de Mme D l'a été le 18 mars 2022 par cet Office puis le 4 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêtés pris les 4 et 5 octobre 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire oblige, respectivement, M. D et Mme D à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe leur pays de destination d'une reconduite d'office. Les époux D demandent au tribunal, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler ces décisions des 4 et 5 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués des 4 et 5 octobre 2022 ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation régulièrement consentie par la préfète de la Loire. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige contiennent les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions fixant le pays de destination des requérants, décisions dès lors motivées.
5. En troisième lieu, l'ensemble de circonstances dont se prévalent les requérants, à savoir leur apprentissage de la langue française, leur durée de présence en France d'une année, l'absence de poursuites judiciaires à leur encontre ou de condamnations, la scolarisation de leurs enfants mineurs, ne suffit pas à témoigner de leur intégration en France et à conséquemment faire regarder les mesures d'éloignement et les décisions fixant leur pays de destination comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ces mesures et décisions. La préfète de la Loire n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur des enfants mineurs du couple, lesquels ne sont même pas désignés, qui, entrés en France en août 2021, pourront poursuivre leur scolarité en Albanie, aucune démonstration n'étant faite que ces enfants y serait privés de la " stabilité nécessaire à leur épanouissement ". Doit en conséquence être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En dernier lieu, les requérants, qui, sans s'efforcer de développer aucune argumentation relatives aux craintes qu'ils allèguent, se bornent à renvoyer à leurs récits respectifs devant l'OFPRA et à leurs recours devant la CNDA, ne démontrent pas une méconnaissance par la préfète de la Loire, quand elle les oblige à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Doivent par conséquent être rejetées leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent.
Sur les frais de procès :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement des sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2207771 présentée par Mme C D est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2207772 présentée par M. A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A D, et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. B
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
2 220777