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2207769 Généré par l'IA

Judicial Review of Mediation Commission's Decision on Housing Need Rejection Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2207769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a mediation commission's decision that rejected their request to recognize their housing need as priority and urgent, arguing their current dwelling was unsuitable and they lacked response from the housing provider. The court dismissed the request, reasoning that the commission correctly based its rejection on the applicants' failure to provide necessary supporting documentation, specifically a residence permit for one of the applicants, despite being offered suitable housing conditional on that documentation, and the applicants failed to contest this specific failure or provide evidence to contradict the commission's assessment of urgency.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée; Judicial Review of Mediation Commission's Decision on Housing Need Rejection Due to Insufficient Documentation: The court dismissed the request, reasoning that the commission correctly based its rejection on the applicants' failure to provide necessary supporting documentation, specifically a residence permit for one of the applicants, despite being offered suitable housing conditional on that documentation, and the applicants failed to contest this specific failure or provide evidence to contradict the commission's assessment of urgency.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel défaut de preuve besoin de logement autorisations de séjour contrôle de l'appréciation des preuves expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée
This is the operative order resulting in the dismissal of the plaintiffs' claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

This is the operative order resulting in the dismissal of the plaintiffs' claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C E et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté leur recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement.

Ils soutiennent que leur logement n'est pas adapté et ils n'ont pas reçu de réponse de la part de Alliade Habitat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ;

- et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E et Mme D ont formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement. Ils contestent la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation a, sur recours gracieux contre la décision du 10 mai 2022, rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même CCH : " La commission de médiation peut () également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur () présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée () soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de M. E et Mme D, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance qu'un logement leur avait été attribué par Alliade Habitat sous réserve qu'ils produisent le titre de séjour de Mme D, ce qu'ils n'ont pas fait. A l'appui de leur requête, les requérants se bornent à faire valoir que leur logement actuel est inadapté et qu'ils sont sans réponse d'Alliade Habitat. Ce faisant, ils ne contestent pas ne pas avoir fourni à Alliade Habitat, qui leur avait attribué un logement adapté à leurs besoins et capacités, le titre de séjour de Mme D, et ils n'apportent aucun élément pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à leur demande de logement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,