Legislator Jurisprudence & Législation
2207768 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Admission

Numéro de cause 2207768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally admitted an individual, subject to an order to leave French territory, a refusal of voluntary departure time, designation of a destination country, and a two-year entry ban, to provisional legal aid, but rejected all annulment requests. The court found that the challenged decisions were properly signed and motivated, and the lack of notification in a language understood by the applicant was irrelevant to the legality of the decision. Dismissing arguments based on respect for private and family life, the court cited the applicant's serious and repeated criminal convictions, including recent domestic violence charges, as justifying the departure order and the denial of voluntary departure time and entry ban, and found no evidence that the destination country posed a threat contrary to human dignity standards.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Admission: The court found that the challenged decisions were properly signed and motivated, and the lack of notification in a language understood by the applicant was irrelevant to the legality of the decision. Dismissing arguments based on respect for private and family life, the court cited the applicant's serious and repeated criminal convictions, including recent domestic violence charges, as justifying the departure order and the denial of voluntary departure time and entry ban, and found no evidence that the destination country posed a threat contrary to human dignity standards.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire interdiction de renvoi entrée dans un pays départ volontaire décision préfectorale de renvoi renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State (Article 17), though the specific order for costs was rejected.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the designated magistrate to rule on the case due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State (Article 17), though the specific order for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Strasbourg.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- le préfet doit justifier des délégations de signature ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 1er décembre 2022, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues :

- les observations de Me Perrey, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'enfant le plus jeune du requérant est hospitalisé ;

- les observations de M. C, requérant, assisté de Mme E, interprète en langue roumaine.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été présentée 5 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant roumain né le 8 août 1982, déclare être entré en France en dernier lieu en 2021. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, les décisions attaquées, signées le 16 novembre 2022 par

M. B F, directeur des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation accordée le 4 octobre 2022 et publiée le 7 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence.

4. En second lieu, les décisions attaquées comportent toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

5. En troisième lieu, si M. C soutient que les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Le requérant fait valoir qu'il est marié et est père de cinq enfants dont trois sont scolarisés en France et qu'il est bien inséré. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 18 août 2017 à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois pour des faits de vol et le 21 septembre 2018 à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans pour des faits de vol aggravé, vol avec violences et recel de vols, qu'il a été interpellé le 16 novembre 2022 pour des faits de violences commises par conjoint et violences sur mineur de quinze ans par ascendant, alors qu'il a déjà été interpellé trois fois depuis 2015 pour des faits de violences conjugales, et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 22 juin 2016 et le 2 mars 2020. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu des conditions de séjour en France du requérant, le moyen tiré par M. C de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a considéré que le comportement de M. C représentait une menace à l'ordre public, justifiant d'une urgence, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir qu'il ne présente pas de risque de fuite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 18 août 2017 à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois pour des faits de vol et le 21 septembre 2018 à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans pour des faits de vol aggravé, vol avec violences et recel de vols et qu'il a été interpellé le 16 novembre 2022 pour des faits de violences commises par conjoint et violences sur mineur de quinze ans par ascendant, alors qu'il a déjà été interpellé trois fois depuis 2015 pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

11. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

14. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de M. C représente une menace à l'ordre public et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 22 juin 2016 et le 2 mars 2020. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur le surplus des conclusions :

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 novembre 2022. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Perrey et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La magistrate désignée,

J. D,

Première conseillère

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.