Minor Child's Family Reunification Visa Granted Despite Partial Separation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed the implicit rejection by the visa appeal commission of a long-stay family reunification visa application for a minor child whose mother had refugee status in France, the rejection being based on the partial nature of the reunification, as the child's siblings remained with their father in Tibet. The court annulled the decision, reasoning that the child had been separated from her father and brothers since 2019, and given the documented difficulties for the family remaining in Tibet to seek exit or apply for visas, the best interests of the child mandated that she be allowed to join her mother in France, rendering the administrative motive insufficient to legally support the refusal, and subsequently ordered the issuance of the visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Minor Child's Family Reunification Visa Granted Despite Partial Separation: The court annulled the decision, reasoning that the child had been separated from her father and brothers since 2019, and given the documented difficulties for the family remaining in Tibet to seek exit or apply for visas, the best interests of the child mandated that she be allowed to join her mother in France, rendering the administrative motive insufficient to legally support the refusal, and subsequently ordered the issuance of the visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly cancels the contested decision of the appeal commission.
This order enjoins the Minister to issue the requested visa based on the annulment.
This order imposes costs on the State based on the applicable administrative justice code provision.
Cited as the legal basis for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C E B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Tenzin D, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de délivrer à l'enfant Tenzin D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré du caractère partiel de la réunification est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de la demandeuse, protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative A droits de l'enfant ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative A droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par sa fille, C D, née le 17 septembre 2007, auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi, qui a rejeté cette demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 17 avril 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". A termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ".
3. A termes des dispositions de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées A articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, A termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
4. Par ailleurs, A termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative A droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir le caractère partiel de la réunification familiale, qui porte atteinte à l'intérêt des enfants.
6. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour le compagnon de Mme B et leurs deux fils, dont l'un, né en 2011, était mineur à la date de la décision attaquée. La requérante explique qu'elle n'avait plus de contacts avec sa famille à la suite de son départ du Tibet. En 2019, sa fille a réussi à se rendre en Inde, les autres membres de sa famille étant restés au Tibet. Mme B soutient que le couple s'est ensuite séparé et a décidé, d'un commun accord, que les deux fils resteraient avec leur père au Tibet, conformément à la coutume locale. Ainsi que le fait valoir le ministre, Mme B ne produit aucun document établi par le père de ses enfants au soutien de ses allégations. Toutefois, il n'est pas contesté que la demandeuse de visa réside en Inde depuis 2019, la requérante produisant en ce sens une attestation du " tibetan settlement office " du 22 juin 2020. L'intéressée se trouve donc séparée de son père et de ses frères depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Mme B soutient par ailleurs que les autres membres de sa famille restés au Tibet ne peuvent ni y déposer de demande de visa, ni se rendre dans une autre région chinoise, de sorte que seule une sortie illégale du territoire permettrait une réunion de la famille, ce qui est dangereux et coûteux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B adresse régulièrement de l'argent en Inde à la personne s'occupant de sa fille depuis 2019 et est en contact avec elle. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant Tenzin D justifie qu'elle puisse rejoindre sa mère en France. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative A droits de l'enfant.
7. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre fait valoir qu'aucun jugement de délégation de l'autorité parentale en faveur de celle-ci ni aucune autorisation de sortie du territoire n'ont été produits.
9. Si aucun jugement de délégation d'autorité parentale en faveur de Mme B ni aucune autorisation de sortie du territoire n'ont été produits, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que Tenzin D se trouve en Inde depuis 2019 et ne réside donc plus avec son père depuis cette date, de sorte que le ministre ne saurait utilement opposer l'absence d'autorisation de sortie. Par ailleurs, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui se trouve actuellement séparée tant de son père que de sa mère, le motif tiré de l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale n'est pas davantage de nature à fonder légalement la décision attaquée. La demande de substitution de motif ne peut, dès lors, être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Tenzin D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Tenzin D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,