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2207766 Généré par l'IA

Annulment of Prefecture Decision Granting Public Force for Eviction Due to Non-Final Judgment

Numéro de cause 2207766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administrative of Melun was asked to annul a prefectural decision from July 19, 2022, which granted the use of public force to execute an eviction order against an occupant, based on a judicial judgment from February 12, 2020. The court reasoned that the administrative authority could only grant the assistance of public force for the execution of a judicial decision that had the force of law, and since the underlying 2020 judgment explicitly stated that provisional execution was not applicable under the relevant civil procedure articles, the decision to grant police assistance was unlawful as the judgment was not yet enforceable at the time the prefecture acted, leading to the annulment of the prefectural decision and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 514 du code de procédure civile, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article 515 du code de procédure civile, Article 1er; Annulment of Prefecture Decision Granting Public Force for Eviction Due to Non-Final Judgment: The court reasoned that the administrative authority could only grant the assistance of public force for the execution of a judicial decision that had the force of law, and since the underlying 2020 judgment explicitly stated that provisional execution was not applicable under the relevant civil procedure articles, the decision to grant police assistance was unlawful as the judgment was not yet enforceable at the time the prefecture acted, leading to the annulment of the prefectural decision and an award of costs against the State.

Mots-clés

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ordre d'évacuation annulation civile décision exécutoire droit judiciaire autorité administrative police et ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this order to annul the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2022, Mme B C A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ;

2°) d'enjoindre à l'État de suspendre ou de faire échec à son expulsion et de prendre les mesures provisoires nécessaires pour la maintenir dans son logement et ce, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dès lors que le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil n'était pas exécutoire et non définitif ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la préfecture du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'État était fondé à accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A en exécution du jugement du 12 février 2020 ;

- la procédure d'expulsion engagée à son encontre a été suspendue pendant 24 mois à la suite de la décision du juge du surendettement du 14 novembre 2022 ;

- la décision d'octroi du concours de la force publique en date du 19 juillet 2022 aura vocation à être mise à exécution dans le cas où la procédure de surendettement n'aurait pas d'issue favorable.

Par lettre du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 15 janvier 2024.

La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 février 2020, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail conclu le 29 octobre 1997 entre la société SEMISE et Mme A concernant l'appartement à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement situés au 51 avenue Guy Mocquet à Vitry-sur-Seine étaient réunies et a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire. Par une décision du 19 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour la réalisation de l'expulsion de Mme A. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Il résulte de ces dispositions que l'État ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire. Le représentant de l'État saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu'il appartient au commissaire de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion.

3. D'autre part, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : " L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. / Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ". Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. / Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ".

4. Si, par décision du 19 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est fondée sur le jugement du 12 février 2020 par lequel le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné à Mme A de libérer l'appartement à usage d'habitation qu'elle occupe, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, dans les meilleurs délais, il ressort des pièces du dossier que ledit jugement indique qu'il n'y avait lieu à l'exécution provisoire selon les dispositions précitées des articles 514 et 515 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait donc légalement accorder le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision de justice qui n'avait pas, à la date de la décision attaquée, force exécutoire.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique aux fins d'expulsion du logement qu'elle occupe.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce dernier n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a octroyé le concours de la force publique est annulée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière