Legislator Jurisprudence & Législation
2207760 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2207760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual appealing an order to leave French territory, which was issued after their asylum request was rejected, given that the applicant arrived from a country deemed safe by the national office for the protection of refugees. The court reasoned that the challenged expulsion order was validly issued because the applicant originated from a safe country and her asylum claim was definitively rejected, rejecting arguments regarding insufficient motivation, error in assessing personal consequences, or the administrative authority believing it was under a duty to act; consequently, the court dismissed the request for annulment of the expulsion order and the related ban on re-entry, as well as the request to suspend the removal measure pending the decision of the national asylum court.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1; Expulsion Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant: The court reasoned that the challenged expulsion order was validly issued because the applicant originated from a safe country and her asylum claim was definitively rejected, rejecting arguments regarding insufficient motivation, error in assessing personal consequences, or the administrative authority believing it was under a duty to act; consequently, the court dismissed the request for annulment of the expulsion order and the related ban on re-entry, as well as the request to suspend the removal measure pending the decision of the national asylum court.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement protection juridique renvoi malgré risque de persécution interdiction d'entrée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court granted the applicant provisional legal aid based on this article due to urgency.
Article 1
The court ordered that the applicant be provisionally admitted to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court granted the applicant provisional legal aid based on this article due to urgency.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis under which the administrative authority can obligate a foreigner to leave French territory.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine when the right of a foreigner to stay in French territory ends following an asylum application rejection.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine when the right of a foreigner to stay in French territory ends in the specific case of a rejection following a safe country procedure.

Article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the OFPRA accelerated procedure applicable when the applicant is from a safe country.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerns the conditions under which a request for suspension of an expulsion order can be made to the administrative court.

Article 1

The court ordered that the applicant be provisionally admitted to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue sur sa demande.

Mme A soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 22 juin 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision en précisant les raisons pour lesquelles il a pris la décision en litige sans attendre l'expiration du délai de recours devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée lors de l'adoption de la mesure d'éloignement en litige.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (). ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé que l'Albanie devait être considérée comme un pays sûr.

8. Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1 du même code, qu'à la date de la décision attaquée, le préfet pouvait légalement prendre à l'encontre de la requérante une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle provient d'un État d'origine sûr et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 30 septembre 2022 régulièrement notifiée le 21 octobre 2022. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A avait l'intention de former un recours devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d'asile n'est pas de nature à établir que le préfet de la Moselle, en adoptant la mesure d'éloignement en litige, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement :

10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".

11. La requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 novembre 2022 jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. CLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,