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2207759 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Solidarity Allowance Due to Undeclared Self-Employment Income

Numéro de cause 2207759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision upholding the recovery of €3,908.65 in overpaid specific solidarity allowance for the period of May to December 2021, based on the unauthorized cumulation of the allowance with income from self-employment that began in February 2021. The court rejected the claim, reasoning that under the Labor Code, the specific solidarity allowance could only be cumulated with income from professional activity, including self-employment, for a maximum of three months, and the claimant failed in their obligation to declare the effective commencement of their self-employment activity to the relevant agency.

Regeste Legislator

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article R. 5425-2 du code du travail, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5425-1 du code du travail, Art. 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Recovery of Overpaid Solidarity Allowance Due to Undeclared Self-Employment Income: The court rejected the claim, reasoning that under the Labor Code, the specific solidarity allowance could only be cumulated with income from professional activity, including self-employment, for a maximum of three months, and the claimant failed in their obligation to declare the effective commencement of their self-employment activity to the relevant agency.

Mots-clés

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revenu d'une activité lucrative indépendante allocation sociale prise d'emploi perception indue d'indemnités de chômage activité lucrative irrégulière rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the magistrate who decided the case without a public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, M. C B demande l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi Paris Diderot a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 24 janvier 2022 lui notifiant un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 908, 65 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021.

Il soutient qu'il a transmis les informations relatives à sa situation professionnelle dès le mois de février 2021 et que la personne responsable de son dossier était informée de son activité de non salarié depuis le 1er février 2021.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2022 et 18 mai 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal constatera, au besoin par une substitution de motif ou de base légale, qu'en application de l'article R. 5425-2 du code du travail, issu du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017, le requérant, qui exerce un emploi indépendant, pouvait cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec son activité professionnelle pendant trois mois seulement, soit jusqu'au 30 avril 2021 ; or le requérant ne conteste pas avoir exercé au moins trois mois d'activité professionnelle non salariée depuis le 1er février 2021 ;

- le requérant n'a pas informé ses services de sa reprise d'activité indépendante à compter du 1er février 2021 en méconnaissance de ses obligations déclaratives prévues aux articles R. 5411-7 et R. 5411-6 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 janvier 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi Paris Diderot a notifié à M. B un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique, pour les mois de mai à décembre 2021, d'un montant de 3 908, 65 euros, au motif qu'il a exercé une activité professionnelle non salariée dont le revenu ne pouvait pas être cumulé avec l'allocation pendant la période en cause. M. B a formé un recours gracieux préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 21 mars 2022, au motif que le trop-perçu, après les trois mois de cumul autorisé de l'allocation de solidarité spécifique et d'une activité conservée, était lié à l'information tardive concernant l'activité non salariée en cause. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 confirmant le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique qui lui est réclamé.

2. D'une part, en vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". D'autre part, aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ".

3. Il n'est pas contesté que M. B a bénéficié, entre les mois de février 2021 et décembre 2021, d'un cumul entre des revenus issus de l'activité non salariée qu'il exerce depuis l'année 2008 en qualité de gérant de sa société à responsabilité limitée et l'allocation de solidarité spécifique qui lui a été allouée à la suite de son licenciement, en qualité de salarié, de la même société. Or, en application de l'article R. 5425-2 précité du code du travail, le requérant ne pouvait bénéficier du cumul de ses revenus non salariés avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique que pendant une période de trois mois. Si M. B fait valoir que Pôle emploi était informé de sa qualité de gérant de sa société, il lui appartenait, en tout état de cause, de déclarer à Pôle emploi l'exercice effectif de son activité non salariée, à l'occasion notamment de ses déclarations de situation mensuelle. Par suite, en réclamant à M. B le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période comprise entre le mois de mai 2021 et le mois de décembre 2021, Pôle emploi n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de Pôle emploi du 21 mars 2022 lui notifiant un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 908, 65 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

La magistrate désignée,

E. ALa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207759