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2207755 Généré par l'IA

Lebanese Student Visa Refusal Annulled Due to Improper Examination

Numéro de cause 2207755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Lebanese national who applied for a long-stay student visa had her initial consular refusal implicitly confirmed by the appeals commission's failure to respond within two months, leading her to seek annulment of this implicit rejection. The court annulled the decision because the consular authority and, by extension, the appeals commission, improperly evaluated the application based on the grounds for a "visitor" visa rather than the actual "student" visa sought, constituting a failure to genuinely and seriously examine the applicant's situation. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to re-examine the application within two months, and the State was ordered to pay the applicant damages for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Lebanese Student Visa Refusal Annulled Due to Improper Examination: The court annulled the decision because the consular authority and, by extension, the appeals commission, improperly evaluated the application based on the grounds for a "visitor" visa rather than the actual "student" visa sought, constituting a failure to genuinely and seriously examine the applicant's situation. Consequently, the Minister of the Interior was ordered to re-examine the application within two months, and the State was ordered to pay the applicant damages for legal costs.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée instruction médicale insuffisante examen de la demande d'asile admission provisoire défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions de séjour en France.

La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante libanaise née le 1er janvier 1979, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth, laquelle a rejeté sa demande. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 14 mars 2022. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 mai 2022 du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 3 et la mention " Il existe un risque de détournement de l'objet de visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante et non en qualité de visiteuse. Or l'autorité consulaire a examiné la demande de visa sur le fondement " visiteur ". La requérante est par suite fondée à soutenir que la commission de recours, qui a entendu rejeter le recours pour le même motif, et ainsi se placer dans le même cadre d'analyse, inapproprié, de la demande de visa, a entaché sa décision d'un défaut d'examen.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement et seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteuse,

M. A

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,