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2207752 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Dispute

Numéro de cause 2207752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the decision by the territorial director to refuse the reinstatement of material reception conditions for an asylum seeker who had initially been transferred to another EU state but returned to France and filed a new request, reasoning that because the French authorities subsequently decided to examine this new asylum application, the refusal to reinstate benefits was based on an error of law, as the responsibility for providing reception conditions shifts to the state examining the claim; consequently, the court ordered the office to retroactively grant these benefits from the date the reinstatement was requested (May 11, 2022) until the date the claimant was granted refugee status (October 30, 2022).

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Dispute: Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
rétablissement du statut de réfugié motif d'asile conditions d'accueil positions administratives révocation de l'autorisation de séjour droit territorial

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
• ses droits ont été suspendus dès novembre 2021, alors qu'aucune décision écrite ne lui avait été préalablement notifiée, en méconnaisse l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4) as the basis for imposing costs.
Article 1er
This article directly orders the annulment of the contested decision, which is the main ground for the ruling.
Article 2
This article orders the reinstatement of material reception conditions for the applicant, which is a central part of the final order.
Article 3
This procedural article rejects the remaining claims in the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the contested decision, which is the main ground for the ruling.

Article 2

This article orders the reinstatement of material reception conditions for the applicant, which is a central part of the final order.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims in the applicant's request.

Article 4

This procedural article dictates how the judgment must be served upon the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4) as the basis for imposing costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4) as the basis for imposing costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2022 et 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur territorial à Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de novembre 2021 à septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 25 avril 2022 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, dès lors que :

• ses droits ont été suspendus dès novembre 2021, alors qu'aucune décision écrite ne lui avait été préalablement notifiée, en méconnaisse l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• à son retour en France, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui notifier une décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, s'il estimait que la durée du transfert en Roumanie était trop brève, lui permettre de présenter des observations avant l'édiction de la décision de suspension ;

- elle procède d'une erreur de droit, dès lors qu'à la suite de son renvoi en France par l'Etat roumain, les autorités françaises se sont reconnues responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où les autorités roumaines l'ont renvoyé en France, où il a finalement obtenu le statut de réfugié.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une décision du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024.

Un mémoire en défense a été enregistré le 18 avril 2024 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, conseillère,

- les observations de Me Lulé, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 30 mars 1999, déclare être entré en France le 3 avril 2021 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données de l'unité centrale Eurodac a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 22 février 2021. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé déclare qu'au lendemain de son arrivée sur le territoire roumain, soit le 11 novembre 2021, les autorités de ce pays l'ont obligé à regagner la France. De retour sur le sol national, il a déposé une nouvelle demande d'asile et une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 25 novembre 2021, avant que sa demande ne soit placée, le 17 mars 2022, en procédure accélérée. Puis, le 25 avril 2022, le directeur territorial à Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. B a, par le biais d'une association, contesté cette décision par courriel du 11 mai 2022 en sollicitant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le 18 août 2022, le directeur territorial à Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Selon l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 551-15 dudit code prévoit : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". En vertu de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

4. Ainsi qu'il a été dit, M. B a fait l'objet d'un transfert en Roumanie, pays qui était alors responsable de l'examen de sa demande d'asile, avant de revenir en France et de déposer une nouvelle demande d'asile. Si cette demande était initialement placée en procédure " Dublin ", l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de première demande d'asile en procédure accélérée le 17 mars 2022. Dès lors que les autorités françaises ont, ainsi, décidé d'examiner la demande d'asile de M. B, le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entaché d'une erreur de droit.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".

7. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B n'implique pas qu'il soit enjoint à cette autorité de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive depuis le mois de novembre 2021, date à laquelle la France n'avait pas encore accepté d'examiner sa demande. En outre, le requérant s'est vu notifié une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 25 avril 2022, laquelle est devenue définitive. En revanche, M. B avait droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'il a présenté une demande tendant à leur rétablissement, soit le 11 mai 2022. Il s'ensuit que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse l'intéressé dans ses droits et lui verse en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 11 mai 2022. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressé a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2022, notifiée le 26 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce rétablissement, pour la période comprise entre le 11 mai et le 30 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat n'est pas partie à l'instance qui oppose M. B à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens sont en tout état de cause mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme demandée par M. B au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive au titre de la période du 11 mai au 30 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lefèvre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président,

M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

O. Viotti Le président,

H. Drouet

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2207752