Legislator Jurisprudence & Législation
2207745 Généré par l'IA

Egyptian National Residency Denial Upheld

Numéro de cause 2207745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request by an Egyptian national, who claimed to have been in France since 2011 and sought exceptional residency under Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum, to annul a prefectural decision denying him a residence permit and ordering his departure. The court found that the challenged decision was sufficiently motivated, and that the applicant's recent marriage, the birth of three young children in France, and his employment history did not establish the humanitarian considerations or exceptional grounds necessary for a "private and family life" permit under the cited article, nor did they demonstrate that the best interests of his children, who could potentially reunite abroad, were disregarded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Egyptian National Residency Denial Upheld: 435-1 of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum, to annul a prefectural decision denying him a residence permit and ordering his departure. The court found that the challenged decision was sufficiently motivated, and that the applicant's recent marriage, the birth of three young children in France, and his employment history did not establish the humanitarian considerations or exceptional grounds necessary for a "private and family life" permit under the cited article, nor did they demonstrate that the best interests of his children, who could potentially reunite abroad, were disregarded.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'asile annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille non-discrimination en raison de la nationalité asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning the applicant's costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning the applicant's costs (legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning the applicant's costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning the applicant's costs (legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jour à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12 heures.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 15 octobre 1989, soutient être entré en France en 2011 et s'y être continuellement maintenu depuis lors. Le 30 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 mai 2022, dont il demande l'annulation, notifié à l'intéressé le 6 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'une part, M. C, âgé de 32 ans à la date de l'arrêté en litige, soutient être entré en France en 2011 et s'y maintenir continuellement depuis sans toutefois établir la réalité de ces allégations eu égard à la nature éparse et peu probante des pièces qu'il produit. Si l'intéressé, fait valoir qu'il s'est marié à Marseille le 14 mars 2020 avec une ressortissante marocaine, par ailleurs en situation irrégulière, et que trois enfants sont nés sur le territoire de cette union, dont deux, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. De même, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En tout état de cause, le mariage récent de M. C ainsi que la naissance sur le territoire de ses trois enfants en bas âge, non encore scolarisés, ne sauraient suffire à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées.

7. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il travaille, depuis le 10 juillet 2020, en qualité de peintre pour le compte de la SASU Zin Bat, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 juillet 2020 et que son employeur a établi le 20 mai 2021 une demande d'autorisation de travail, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale. ".

9. Le requérant qui se borne à invoquer la nationalité marocaine de sa femme, également en situation irrégulière, ne démontre pas en quoi cette circonstance serait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, ni en quoi l'intérêt supérieur de ses enfants, non encore scolarisés par ailleurs, serait méconnu. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

I. B

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,