Petitioner v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days for submitting a residence permit application and to issue a receipt, arguing that the inability to secure an appointment created an urgent, precarious situation. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that while an applicant's irregular status does not prevent them from seeking residency, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying the urgency required for an Article L. 521-3 order, as the evidence of her prolonged presence in the country without prior attempts to regularize, combined with insufficient proof of a recent urgent impediment to scheduling, did not establish the necessary grounds for intervention by the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days for submitting a residence permit application and to issue a receipt, arguing that the inability to secure an appointment created an urgent, precarious situation. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that while an applicant's irregular status does not prevent them from seeking residency, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying the urgency required for an Article L. 521-3 order, as the evidence of her prolonged presence in the country without prior attempts to regularize, combined with insufficient proof of a recent urgent impediment to scheduling, did not establish the necessary grounds for intervention by the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This provision was the legal basis upon which the applicant sought the interim relief that was ultimately rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour fans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est la seule lui permettant de déposer son dossier ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Mme B, née le 10 janvier 1990 à Makak (Cameroun), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
5. Afin de justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, Mme B soutient qu'elle est maintenue dans une situation précaire par l'impossibilité de prendre rendez-vous. Il résulte de l'instruction et des éléments produits par Mme B que celle-ci est en France depuis 2017. Cependant, elle ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation. Par ailleurs, elle ne produit que des copies d'écran dont le caractère probant ne peut être retenu en raison de leur anonymat que les moyens technologiques permettent désormais de lever et un unique courriel daté du 15 avril 2022 auquel la préfecture n'a pas répondu, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées compte tenu des années de présence alléguées et alors que cette durée ne présentait alors pour elle un quelconque caractère d'urgence. Mme B n'établit donc ni l'urgence de sa situation, ni un dysfonctionnement des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis tel qu'il constituerait une situation d'urgence. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 25 août 2022.
Le juge des référés
Signé
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2207745