Legislator Jurisprudence & Législation
2207735 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal and Article 8 ECHR Claim Dismissed

Numéro de cause 2207735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit under exceptional circumstances (Article L. 435-1 CESEDA) and ordering his departure, arguing the decision violated this article and his rights under Article 8 of the ECHR, as well as constituting a manifest error of assessment. The court rejected the appeal, finding that the applicant's presence since 2016, a paternity acknowledgment dated after the residence refusal, and a mere job offer did not establish humanitarian considerations or exceptional grounds necessary for a "private and family life" or "salaried" residence permit under Article L. 435-1. Furthermore, the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights, as the applicant had not sufficiently demonstrated strong ties to France or the extent of his involvement in his child's life there, leading to the dismissal of all connected claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal and Article 8 ECHR Claim Dismissed: 435-1 CESEDA) and ordering his departure, arguing the decision violated this article and his rights under Article 8 of the ECHR, as well as constituting a manifest error of assessment. The court rejected the appeal, finding that the applicant's presence since 2016, a paternity acknowledgment dated after the residence refusal, and a mere job offer did not establish humanitarian considerations or exceptional grounds necessary for a "private and family life" or "salaried" residence permit under Article L. 435-1. Furthermore, the refusal did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights, as the applicant had not sufficiently demonstrated strong ties to France or the extent of his involvement in his child's life there, leading to the dismissal of all connected claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère circonstances exceptionnelles annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's costs claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final disposition rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final disposition rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Nzashi-Luhusu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né en 1989, est entré en France le 31 juillet 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi.

4. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2016, où son fils est né le 17 janvier 2022, et se prévaut d'une promesse d'embauche. Cependant, le requérant, qui n'apporte aucun élément quant aux conditions de son séjour depuis 2016, ne produit que l'acte de reconnaissance de paternité de cet enfant, établi le 18 juillet 2022, lequel ne saurait suffire à établir son implication dans l'éducation et l'entretien de son enfant. Le requérant n'apporte à cet égard aucune précision sur les conditions de vie de cet enfant ou sur celles de sa mère. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle en France en ne produisant qu'une promesse d'embauche pour un emploi de commercial, accompagnée d'une demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, ni sa situation personnelle et familiale, ni sa situation professionnelle ne répondent à des considérations humanitaires ou ne constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre au séjour à ce titre.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dénué d'attaches dans son pays d'origine, où réside, selon les mentions non contestées de la décision, son enfant, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations précitées de l'article 8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

M. C

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,