Legislator Jurisprudence & Législation
2207729 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Asylum Claim Rejection

Numéro de cause 2207729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order compelling him to leave French territory, but ultimately rejected his request for annulment. The applicant argued the order was insufficiently motivated, failed to consider his individual situation, disregarded his pending request for asylum re-examination, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding his return to his country of origin. The court reasoned that the order was sufficiently motivated by citing the legal basis and the final rejection of his asylum claim by the national asylum court; that the administration was not required to conduct an interview as the applicant did not present specific new elements that would have altered the decision; that his right to asylum status was indeed extinguished following the final rejection of his re-examination request; and that the applicant failed to provide sufficient proof of a direct, personal risk of inhuman or degrading treatment upon return, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Challenge and Asylum Claim Rejection: The applicant argued the order was insufficiently motivated, failed to consider his individual situation, disregarded his pending request for asylum re-examination, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding his return to his country of origin. The court reasoned that the order was sufficiently motivated by citing the legal basis and the final rejection of his asylum claim by the national asylum court; that the administration was not required to conduct an interview as the applicant did not present specific new elements that would have altered the decision; that his right to asylum status was indeed extinguished following the final rejection of his re-examination request; and that the applicant failed to provide sufficient proof of a direct, personal risk of inhuman or degrading treatment upon return, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire gratuite statut juridique européen admission provisoire situation dans le pays d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejected costs claim against the State.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M.
article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant the provisional admission to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejected claim for reimbursement of lawyer's fees.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remainder of the claim (including the request for annulment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional admission to legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The ground for the administrative decision that was challenged, which the court ultimately upheld by rejecting the claim for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejected costs claim against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejected claim for reimbursement of lawyer's fees.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the claim (including the request for annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou de lui renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans l'attente de l'exercice de sa demande de réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il ne précise pas les motifs qui ont conduit la préfète à lui refuser un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

- alors qu'il n'a jamais été invité à exposer par écrit sa situation, l'autorité administrative n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation individuelle ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de ce qu'il avait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du contexte de violence généralisée qui sévit en Afghanistan, pays dont il est originaire.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 octobre 2023, a été présenté par la préfète du Val-de-Marne et a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience :

- M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué est parfaitement légal dès lors que la demande de statut de réfugié présentée par l'intéressée a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, ces décision ayant été régulièrement notifiées au requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, né le 21 avril 1998 et de nationalité afghane, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. "

5. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

6. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 avril 2022, notifiée le 10 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne indique que, dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code ou à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

8. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. A ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou à la décision fixant le pays de destination. Ainsi, à supposer qu'il ait entendu le soulever, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne pourrait être qu'écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

Selon l'article L. 542-2 de ce code :" Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ()".

Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Enfin, selon l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

10. M. A soutient, sur le fondement des dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui ont pas été définitivement refusés puisqu'il avait introduit devant l'OFPRA une demande de réexamen de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée pour réexamen a été délivrée à M. A par la préfète du Val-de-Marne le 16 juillet 2021. Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées ainsi que du relevé TelemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve contraire que la demande de réexamen d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 juillet 2021, confirmée par une décision de la CNDA le 27 avril 2022. Il s'ensuit que sa demande avait bien été réexaminée et rejetée par les autorités en charge de l'asile à la date de l'arrêté attaqué, soit le 20 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au motif qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si M. A soutient que l'arrêté en litige méconnaîtraient ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, par les éléments qu'il produit, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

M. L'hirondelLa greffière,

M. NodinLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,