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2207728 Généré par l'IA

Driving License Rejection Annulment Dismissed Due to Insufficient Residence Proof

Numéro de cause 2207728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul the rejection of an application for a driving license was dismissed because the administrative decision was deemed sufficiently motivated, citing the specific factual and legal considerations it was based upon. The court further rejected the claim of legal error regarding the justification of lawful residence, finding that the applicant, a foreign national, failed to establish possession of a currently valid residence permit or receipt at the time the decision was made, as the permit presented was alleged to be falsified and the current receipt cited was expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Rejection Annulment Dismissed Due to Insufficient Residence Proof: The court further rejected the claim of legal error regarding the justification of lawful residence, finding that the applicant, a foreign national, failed to establish possession of a currently valid residence permit or receipt at the time the decision was made, as the permit presented was alleged to be falsified and the current receipt cited was expired.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue retrait de permis de conduire autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers annulation civile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the petitioner's initial request for costs, but the court's order (Article 6) rejects its application against the State, meaning the underlying provision is referenced in the final disposition regarding costs.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the merits of the request (implicit application of procedural rules for judgment, but no specific substantive or procedural article is explicitly cited in the operative part justifying the rejection other than the final order itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the merits of the request (implicit application of procedural rules for judgment, but no specific substantive or procedural article is explicitly cited in the operative part justifying the rejection other than the final order itself).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the petitioner's initial request for costs, but the court's order (Article 6) rejects its application against the State, meaning the underlying provision is referenced in the final disposition regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de conduire par voie dématérialisée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a justifié de la régularité de son séjour.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Calvados a demandé sa mise hors de la cause au profit de la préfète du Rhône, en application de la convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire du 6 novembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;

- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de son article L. 211-5 : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

2. La décision litigieuse vise l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et énonce précisément les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " I. - Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d'une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l'échange d'un permis de conduire étranger, soit après validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière. / II. - Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire ". / () III. - Le dossier réglementaire comprend : / A. - 1° La justification de l'identité du demandeur ; / 2° La justification de la régularité du séjour en France pour les ressortissants étrangers soumis à titre de séjour ; () ".

4. Pour refuser de délivrer le permis de conduire à M. B, ressortissant malien, le préfet du Calvados lui a opposé la circonstance que le titre de séjour produit était un document falsifié et qu'ainsi, il ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire français. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la décision n'est pas fondée sur la circonstance que le requérant aurait seulement présenté un récépissé de demande de titre de séjour pour justifier de la régularité de son séjour. En tout état de cause, M. B, en soutenant que le préfet du Calvados aurait commis une erreur de droit dès lors qu'il justifie de la régularité de son séjour en France et en produisant le dernier récépissé délivré par la préfecture du Rhône le 12 mai 2022, valable jusqu'au 11 août 2022, n'établit pas ni même n'allègue qu'à la date de la décision attaquée il bénéficiait d'un récépissé en cours de validité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Leravat, première conseillère,

Mme de Tonnac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

A. de Tonnac

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,