Legislator Jurisprudence & Législation
2207726 Généré par l'IA

Applicants' Moot Claims Regarding Deportation Order Annulment

Numéro de cause 2207726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of orders dated November 7, 2022, compelling them to leave French territory with a one-year re-entry ban, and requested an injunction for the prefect to re-examine their status and issue provisional residence permits. The court determined that since the prefect issued subsequent orders on December 20, 2022, withdrawing the contested deportation orders, the applicants' requests for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those specific claims; consequently, the associated requests for legal fees were also rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants' Moot Claims Regarding Deportation Order Annulment: The court determined that since the prefect issued subsequent orders on December 20, 2022, withdrawing the contested deportation orders, the applicants' requests for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those specific claims; consequently, the associated requests for legal fees were also rejected.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union statut juridique éloignement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive regarding costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission of the applicants to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission of the applicants to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2207726, M. C A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et sous la même astreinte ;

3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

II. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2207730, Mme B D, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et sous la même astreinte ;

3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, et constaté l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes N°2207726 et N°2207730 sont présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Eu égard à l'urgence à statuer sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des requérants en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

3. Il résulte de l'instruction que par deux arrêtés du 20 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a retiré les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour attaqués. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 :Les conclusions présentées par M. A et de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

T. E

La greffière,

V. Joly

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207726-2207730