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2207725 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Asylum Transfer Order for Failure to Adhere to Prior Judgment on Defense Collaboration Exemption

Numéro de cause 2207725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order from November 22, 2022, directing his transfer to Spanish authorities for asylum examination, arguing the decision failed to respect a prior court judgment from October 19, 2022, which had annulled a similar transfer order based on a manifest error of appreciation regarding the applicant's prior collaboration with French national defense authorities under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court found the condition for provisional legal aid to be met and determined that the renewed transfer order was tainted by a failure to respect the authority of the previous ruling, as the prefect improperly re-evaluated the relevance of the past collaboration and alleged new facts which should have been considered in the context of the binding prior finding concerning Article 17, leading the court to annul the transfer order and mandate the prefect to register the asylum application under the normal procedure within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Asylum Transfer Order for Failure to Adhere to Prior Judgment on Defense Collaboration Exemption: The court found the condition for provisional legal aid to be met and determined that the renewed transfer order was tainted by a failure to respect the authority of the previous ruling, as the prefect improperly re-evaluated the relevance of the past collaboration and alleged new facts which should have been considered in the context of the binding prior finding concerning Article 17, leading the court to annul the transfer order and mandate the prefect to register the asylum application under the normal procedure within fifteen days.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire demande adressée à l'autorité erreur administrative détention aux fins de transfèrement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the claim for payment of the lawyer's fees in Article 4.
article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
The court found that the prefect failed to apply the discretionary clause under Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013 in the previous decision, which is the basis for finding the new decision tainted by a failure to respect the authority of a final judgment (res judicata).
article 20 de de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to grant provisional legal aid because the condition of urgency was deemed met.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the claim for payment of the lawyer's fees in Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

The court found that the prefect failed to apply the discretionary clause under Article 17(1) of Regulation (EU) No 604/2013 in the previous decision, which is the basis for finding the new decision tainted by a failure to respect the authority of a final judgment (res judicata).

article 20 de de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to grant provisional legal aid because the condition of urgency was deemed met.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the claim for payment of the lawyer's fees in Article 4.

article L 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the claim for payment of the lawyer's fees in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

- 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ;

- 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et du non-respect de l'autorité de la chose jugée ;

- l'accord explicite de l'Espagne devra être produit, à peine d'annulation ;

- les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu ;

- l'article 29.2 dudit règlement a été méconnu ;

- l'article 24-5 du règlement Dublin a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une violation des textes relatifs à la prise d'empreintes et à la comparaison de ces empreintes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022 le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 14H30 :

- M. Vial-Pailler, vice-président, a présenté son rapport ;

- les observations de Me Huard, représentant M. A C B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 juin 2022. Il a sollicité, le 23 juin 2022, le statut de réfugié. Après consultation du fichier européen VIS, il est apparu que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valide du 8 août 2021 au 8 août 2024, apposé sur le passeport n° R10277274 qu'il a présenté lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 23 juin 2022 au guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine et qui lui a permis de pénétrer sur le territoire des Etats membres. Les autorités espagnoles, saisies le 4 août 2022, d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de l'intéressé le 9 août 2022. Un premier arrêté du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 septembre 2022 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles a été annulé par le tribunal administrative le 19 octobre 2022. A l'issue d'une nouvelle instruction, le préfet du Rhône a pris le nouvel arrêté du 22 novembre 2022 contesté dans le cadre de la présente instance.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La condition d'urgence prévue par l'article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre M. A C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :

Sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée le 19 octobre 2022 :

4. Aux termes du jugement rendu le 19 octobre 2022, il a été retenu que M. B avait travaillé, par le passé, pendant plusieurs années en France et qu'il avait collaboré avec les autorités françaises sur un projet intéressant la défense nationale. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet du Rhône, lors de de l'entretien complémentaire effectué le 8 novembre 2022, a remis en cause cette collaboration. La circonstance que cette collaboration serait trop ancienne et ne permettrait pas d'établir les risques allégués par le requérant lui permettant d'obtenir l'asile en France, ne relevait plus, à ce stade, de l'examen de l'autorité préfectorale. Il en va de même de la circonstance selon laquelle M. B n'aurait pas transmis les nouveaux documents qu'il s'était engagé à produire permettant de corroborer ses activités en lien avec la défense nationale et d'actualiser ainsi les risques pour sa sécurité pouvant résulter de ses travaux de recherches ou de la circonstance selon laquelle le préfet du Rhône n'aurait été saisi d'aucune intervention récente de la part du Ministère de la défense. Le tribunal avait, en effet, retenu dans son jugement du 19 octobre 2022, que le préfet du Rhône avait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 alors que la France était mieux à même d'apprécier la pertinence de la demande d'asile présentée par l'intéressé eu égard à son degré de collaboration avec les autorités françaises 16 ans auparavant et à l'actualité des menaces pouvant résulter de ses travaux de recherches. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 novembre 2022 est entaché d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée.

5. Au regard des motifs qui le fondent, le présent jugement implique que le préfet du Rhône délivre une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. B, procède à l'enregistrement de sa demande d'asile et lui délivre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé le transfert aux autorités espagnoles de M. B est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. B, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard, et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. Vial-PaillerLe greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,