Legislator Jurisprudence & Législation
2207724 Généré par l'IA

Neighbors' Challenge to Building Permit Denied Summary Suspension

Numéro de cause 2207724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Neighbors sought the summary suspension of a building permit granted by the municipality for an individual house, arguing the application was insufficient regarding environmental integration, architectural harmony, soil composition, fencing, and access due to alleged errors in calculating slope and inconsistent parking locations, which they claimed prevented compliance with local planning rules. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the applicants, even if considered, were sufficient at this preliminary stage to raise a serious doubt as to the legality of the challenged permit decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée; Neighbors' Challenge to Building Permit Denied Summary Suspension: The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the applicants, even if considered, were sufficient at this preliminary stage to raise a serious doubt as to the legality of the challenged permit decision.

Mots-clés

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conformité au permis délivré décision préjudicielle non-classement légitimation des voisins retrait de l'autorisation accès suffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée.

This article rejects the application for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for granting the suspension requested by the applicants (which was ultimately denied in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the applicants to pay costs to the opposing parties.

Article 2 : M. E et Mme C verseront à la commune d'Orgeval la somme de 2 000 euros et à M. D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly orders the payment of costs based on Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2206467 des requérants.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bélot, juge des référés,

- les observations de Me Philippot, représentant M. E et Mme C, qui a repris ses écritures en les développant, précisant en outre que le dossier de permis de construire présente un caractère insuffisant, outre sur l'insertion dans l'environnement, notamment par rapport à la construction des requérants et des autres constructions proches entraînant l'absence de prise en compte du défaut d'harmonie architecturale, et sur la déclivité et l'état végétal du terrain, sur la composition argileuse du sol, le document Cerfa étant muet sur ce point, sur les clôtures, dont aucun plan n'est présent, et sur les accès, que, s'agissant des erreurs substantielles du dossier de permis de construire, il ne comporte pas d'estimation de la pente dans le sens longitudinal, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des règles du plan local d'urbanisme intercommunal, que les éléments figurant dans les documents 2.7 et 4.7 font état d'incohérences concernant les emplacements de stationnement, ajoutant que, compte tenu de la pente du terrain, il y avait nécessité de créer une rampe d'accès et de procéder à une modification du portail, estimant que la prescription prévue dans l'arrêté en litige n'est pas de nature à pallier la problématique d'accès,

- les observations de Me Pupponi, substituant Me Guillot, représentant la commune d'Orgeval, qui a repris ses écritures en les développant, précisant en outre qu'à supposer que des omissions affectent le dossier de permis de construire, elles n'ont pas été de nature à induire le service instructeur en erreur, qu'un principe de proportionnalité du dossier de permis de construire à la nature du projet doit s'appliquer, que la question du respect effectif des hauteurs imposées par le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas d'incidence au stade de la légalité de l'arrêté de permis de construire mais uniquement, en exécution, au stade du contrôle de conformité, que, s'agissant du respect du coefficient d'emprise au sol, les places de stationnement n'ont pas être prises en compte, que, s'agissant de l'insertion dans environnement, l'intérêt particulier, qui doit s'apprécier à l'échelle du quartier et non des seules constructions voisines du projet, n'est pas établi, précisant que le style architectural contemporain représente désormais 30 à 40 % des permis de construire délivrés par la commune, que la prescription prévue dans l'arrêté en litige, relative à la modification de la dimension du portail afin de garantir le bon fonctionnement et l'accessibilité aux places de stationnement en extérieur, est suffisante pour répondre à la problématique de l'accès à la parcelle,

- et les observations de Me Peltier, substituant Me Heral, représentant M. D, qui a repris ses écritures en les développant.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 12h30.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. B D a déposé le 16 mai 2022 une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation d'une surface habitable de 234,8 m² sur une parcelle cadastrée AH 419 située 607 bis rue de Picquenard à Orgeval. Par un arrêté n° PC 078 466 22 00018 du 28 juin 2022, le maire d'Orgeval a accordé le permis de construire sollicité. M. E et Mme C, propriétaires d'une maison bâtie sur un terrain voisin du terrain d'assiette du projet de construction, demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire d'Orgeval jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. E et Mme C, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Orgeval et par M. D ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire d'Orgeval du 28 juin 2022 doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orgeval, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. E et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme C une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Orgeval et une somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée.

Article 2 : M. E et Mme C verseront à la commune d'Orgeval la somme de 2 000 euros et à M. D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F C, à la commune d'Orgeval et à M. B D.

Fait à Versailles, le 10 novembre 2022.

Le juge des référés

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.