Legislator Jurisprudence & Législation
2207708 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Stay Permit Due to Incomplete File Based on Prior Rejection

Numéro de cause 2207708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural decision of April 13, 2021, which effectively refused to examine her application for an exceptional stay permit because the refusal was based on an incomplete file related to a *previously rejected* application, constituting a failure to examine the current request. The court agreed that the rejection of the initial registration, stemming from the authority confusing two distinct applications and failing to allow the applicant to complete the relevant file, caused the applicant a grievance and was tainted by a failure to examine the substance of the claim. Consequently, the court annulled the April 13, 2021 decision, but dismissed subsequent claims regarding appointment scheduling and receipt issuance as the issues had become moot due to later administrative actions, while awarding costs to the applicant's legal representatives under the relevant legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Stay Permit Due to Incomplete File Based on Prior Rejection: The court agreed that the rejection of the initial registration, stemming from the authority confusing two distinct applications and failing to allow the applicant to complete the relevant file, caused the applicant a grievance and was tainted by a failure to examine the substance of the claim. Consequently, the court annulled the April 13, 2021 decision, but dismissed subsequent claims regarding appointment scheduling and receipt issuance as the issues had become moot due to later administrative actions, while awarding costs to the applicant's legal representatives under the relevant legal aid provisions.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais administratifs autorisations de séjour demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 12 avril suivant, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 and Article 4 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyers.
Article 2
The decision orders the annulment of the Prefect of Police's decision of April 13, 2021.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 and Article 4 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyers.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The decision orders the annulment of the Prefect of Police's decision of April 13, 2021.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 and Article 4 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyers.

Article L. 761 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 and Article 4 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyers.

Article 1

This article rules on the inadmissibility/loss of object regarding certain procedural conclusions in the operative part.

Article 5

This article rejects the remainder of the requests in the operative part.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n°2207708, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A C, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article L. 423-23 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ou d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le refus d'enregistrer une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Par une décision du 7 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

19 octobre 2022.

II. Par une requête n°2304516 enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C, représentée par Me Singh, demande au tribunal :

1°)d'annuler la décision implicite du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un rendez-vous et ne l'a pas munie d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°)d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit à l'examen de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle.

Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 juin 2023.

Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'une date prochaine de rendez-vous et de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante santoméenne, née le 22 juillet 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2017, à l'âge de 15 ans. Le 26 août 2019, elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 13 janvier 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du de 2° bis de l'article L. 313-11 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un courrier du 1er mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance par jugement judiciaire avant l'âge de 16 ans et que son dossier était incomplet. Par un courrier électronique du 4 mars, sa demande a été classée sans suite. Le 12 avril suivant, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier électronique du 13 avril suivant, envoyé à 14h21, le préfet de police a demandé à la requérante de produire plusieurs documents pour compléter son dossier. Par des courriers électroniques du même jour, envoyés à 15h 29 et à 15h31, le préfet lui a indiqué de ne pas prendre en compte son message envoyé à 14h21, a indiqué que sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ne pouvait être étudiée au motif qu'elle avait été déjà traitée et se référait au courrier électronique du 4 mars 2021. Par un courrier électronique du 15 avril suivant, la requérante, rappelant qu'elle demandait, eu égard au rejet de sa demande de titre portant la mention " vie privée et familiale ", un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité une nouvelle convocation. Par la requête n°2207708, Mme A C demande l'annulation du rejet de sa demande de titre de séjour.

2. Le 25 octobre 2022, Mme A C a reçu une convocation à un

rendez-pour le 24 juillet 2023. Le 2 novembre 2022, elle a demandé un rendez-vous à une date plus proche. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Le

9 décembre 2022, elle a également demandé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête n°2304516, Mme A C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un rendez-vous et celle par laquelle il ne l'a pas munie d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur la jonction :

3. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n°2207708 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir :

4. Le refus d'enregistrer une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2021, le préfet de police a estimé que le dossier de Mme A C en vue de la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas complet, en faisant référence, par erreur, au dossier déposé à la suite de sa demande d'un autre titre de séjour, en date du 13 janvier 2021, sur le fondement du 2°bis de l'article

L. 313-11 2 du même code. En conséquence, le préfet de police a refusé d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en date du 12 avril 2021, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si bien que Mme A C n'a pas pu compléter son dossier en vue de demander ce titre de séjour. Dans ces conditions, le refus d'enregistrer la demande de Mme A C, en date du

13 avril 2021, lui fait grief et peut être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir.

6. Dès lors, la fin-de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.

En ce qui concerne la décision portant refus d'enregistrer la demande de délivrance du titre de séjour :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A C n'a pas été examinée par le préfet de police. Partant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, elle est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 avril 2021 doit être annulée.

9. Mme A C ayant été convoquée à un rendez-vous le 4 avril 2023 et ayant reçu un récépissé de demande de titre séjour le 27 avril 2023, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Sur la requête n°2304516 :

En ce qui concerne le rejet implicite de la demande de rendez-vous :

10. Mme A C ayant été convoquée à un rendez-vous le 4 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder une date plus prochaine de rendez-vous.

En ce qui concerne le refus implicite de délivrer un récépissé :

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a reçu un récépissé de demande de titre séjour le 27 avril 2023.

12. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur les frais d'instance :

13. Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle dans les deux instances. Par suite, ses avocates peuvent se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Escuillié et Me Singh, avocates de M. A C, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Escuillié de la somme de 1 000 euros et le versement à

Singh de la somme 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'une date prochaine de rendez-vous et de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'instance n°2304516.

Article 2 : La décision du 13 avril 2021, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A C est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Escuillié, avocate de Mme A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative, sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à Me Singh, avocate de Mme A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police, à Me Escuillié et à Me Singh.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Rebellato, premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

R. HELARDLe président,

L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207708

N°2304516