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2207707 Généré par l'IA

Property Owner v. Metropolitan Authority and Water Company (Emergency Sewage Repair Injunction)

Numéro de cause 2207707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the metropolitan authority and the water company to execute provisional or definitive repairs to a sewage pipe causing sewage infiltration, humidity, and foul odors in their home since 2019. The court rejected the request for an injunction because, despite expert confirmation that the defects originated from the water network following work done by the water company in 2018, the metropolitan authority had already scheduled the necessary repairs for the pipeline for October-November 2022, meaning the required element of urgency to justify judicial intervention via emergency proceedings was not established in light of the imminence of the scheduled work.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 5; Property Owner v. Metropolitan Authority and Water Company (Emergency Sewage Repair Injunction): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the metropolitan authority and the water company to execute provisional or definitive repairs to a sewage pipe causing sewage infiltration, humidity, and foul odors in their home since 2019. The court rejected the request for an injunction because, despite expert confirmation that the defects originated from the water network following work done by the water company in 2018, the metropolitan authority had already scheduled the necessary repairs for the pipeline for October-November 2022, meaning the required element of urgency to justify judicial intervention via emergency proceedings was not established in light of the imminence of the scheduled work.

Mots-clés

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autorité administrative responsabilité pour dégâts d'eau ordonnance de nécessité distribution de l'eau manquement du bailleur taxes de raccordement aux canalisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the main claim (injonction) made by Mme D.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the basis for the applicant's primary request, which the court ultimately rejected.

Article 2

The court rejected the claims made by the SEM and the Métropole for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejected secondary claims for costs.

Article 5

The court ruled on the burden of costs not included in the recoverable costs (dépens), leaving them to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 17 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Vicquenault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre solidairement ou à défaut conjointement à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la Société des Eaux de Marseille (SEM) de réaliser les travaux provisoires, ou à défaut définitifs, tels que décrits par M. B, de réfection de la canalisation d'eaux usées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge solidaire ou à défaut conjointe, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la Société des Eaux de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est contrainte de vivre dans un bien affecté par des infiltrations d'eaux usées qui génèrent de l'humidité et des odeurs nauséabondes depuis le mois de janvier 2019, et qui affectent sa solidité ; depuis le mois d'aout, ces infiltrations se sont aggravées ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse quant à la cause des désordres qui provient de la canalisation d'eau usées passant en tréfonds de l'impasse Cul de Sac ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

- il appartiendra à la SEM et à la métropole de régler la question du partage de responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la Société des Eaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'y a pas de danger immédiat sur le plan environnemental et sanitaire ;

- elle doit être mise hors de cause, seule la métropole ayant la charge des travaux, selon l'article 66 du cahier des charges de la délégation de service public ; en outre des travaux sont prévus pour octobre-novembre 2022 par cette collectivité.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux dont il est demandé la réalisation n'ont pas un caractère provisoire ;

- la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et il n'est pas allégué qu'il s'agirait de prévenir un péril grave ;

- la situation d'urgence n'est pas démontrée ;

- -les travaux sur la canalisation d'eaux usées cheminant sous l'impasse du Cul de Sac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Mme D a acquis le 3 janvier 2019 une maison d'habitation située au 2 de l'impasse du Cul-de-Sac à Peynier, dont les locaux situés au rez-de-chaussée subissaient des infiltrations d'eaux usées malodorantes. Malgré diverses relances auprès tant de la SEM délégataire du service des eaux usées que de la commune et en dépit d'un rapport effectué par l'assureur de Mme D, celle-ci a demandé au Tribunal la désignation d'un expert. Par une ordonnance n° 1910887 du 7 avril 2020, M. B, expert a été désigné afin de donner son avis sur la ou les causes et origines des désordres invoqués par Mme D puis à la suite d'une demande d'extension de ses missions, les opérations d'expertise ont été étendues, par une ordonnance n° 2009679 du 23 décembre 2020 à la description des travaux permettant de reprendre les dégradations causées au bien de Mme D et de dépolluer les zones ayant subi des infiltrations, ainsi qu'en chiffrer le coût et en préciser la durée. A la suite du dépôt du rapport de cet expert, le 30 novembre 2021, Mme D a demandé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société des eaux de Marseille, par courriers du 29 mars 2022, reçus respectivement les 1er avril 2022 et 31 mars 2022, de réaliser les travaux de réfection de la canalisation défectueuse. Mme D a également adressé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société des eaux de Marseille, par courriers du 29 mars 2022, reçus aux mêmes dates, une demande indemnitaire. En l'absence de réponse de la part de la Métropole et de la SEM, Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre solidairement ou à défaut conjointement à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société des eaux de Marseille de réaliser les travaux provisoires, ou à défaut définitifs, tels que décrits par M. B, de réfection de la canalisation d'eaux usées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les infiltrations d'eaux subis par Mme D proviennent exclusivement de défectuosités du réseau d'eaux usées de l'impasse du Cul de Sac, lors de travaux réalisés à la demande de la SEM en 2018. Il est constant que ces infiltrations d'eaux usées génèrent de l'humidité, des odeurs nauséabondes, la pollution des sols et des murs, la dégradation des revêtements du mur et l'oxydation de la baie métallique vitrée et imposent, en conséquence, des travaux de réfection de la canalisation d'eau usées préconisées par l'expert judiciaire. Il résulte toutefois de l'instruction que la métropole a programmé, pour octobre-novembre 2022, les travaux à entreprendre sur le collecteur situé impasse du Cul de Sac, à la suite du dépôt du rapport de l'expert. Dans ces conditions, en raison de l'imminence du début des travaux de réfection de la canalisation en cause par la métropole, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-3, à faire cesser la situation décrite par la requérante, par le juge des référés, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme établie.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause de la SEM, que les conclusions à fin d'injonction de Mme D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la SEM et à la métropole Aix-Marseille-Provence la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SEM et de la Métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la Société des Eaux de Marseille (SEM) et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2022.

La première vice-présidente,

Juge des référés,

Muriel C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.