Legislator Jurisprudence & Législation
2207705 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2207705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order obligating him to leave the territory without delay, arguing the decision lacked sufficient reasoning, was based on a manifest error of assessment, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding the expulsion order was sufficiently motivated by referencing relevant legal provisions and the prior rejection of the applicant's asylum request; furthermore, the court determined that the applicant failed to establish sufficient private or family ties in France to warrant protection under Article 8, and that the arguments concerning a risk under Article 3 in his country of origin were unsubstantiated, especially given the prior negative asylum ruling, thus dismissing all requests, including those for ancillary relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Dismissed: The Tribunal rejected the claims, finding the expulsion order was sufficiently motivated by referencing relevant legal provisions and the prior rejection of the applicant's asylum request; furthermore, the court determined that the applicant failed to establish sufficient private or family ties in France to warrant protection under Article 8, and that the arguments concerning a risk under Article 3 in his country of origin were unsubstantiated, especially given the prior negative asylum ruling, thus dismissing all requests, including those for ancillary relief.

Mots-clés

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rupture de ban droit d'asile décision étrangère éloignement ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the request for provisional legal aid, finding it unnecessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, finding it unnecessary.

article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning which concluded that the grounds related to this article regarding the right to private and family life must be dismissed.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning which concluded that the grounds related to this article concerning inhuman or degrading treatment must be dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par

Me Keufak Tameze, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision de " refus de séjour " est insuffisamment motivée, entachée de défaut d'examen, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la même convention.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lalande,

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête comme étant infondée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 4°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10, L. 613-3, L. 614-1,

L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4, L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est arrivé en France en 2017 selon ses indications, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à un âge adulte. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées en faisant valoir son engagement auprès de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Toutefois, d'une part, il est constant que par sa décision du 31 janvier 2022 mentionnée par le requérant dans ses écritures, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D'autre part, l'attestation délivrée par le secrétaire permanent de l'UFDG du

18 décembre 2013, ne permet pas de conclure à l'existence et à l'actualité d'un risque au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, et les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le magistrat désigné,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,