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2207702 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Long-Term EU Resident Permit Annulled Due to Interpretation of Sufficient Resources

Numéro de cause 2207702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of August 19, 2022, which refused to issue an applicant a long-term EU resident permit, because the refusal was based on the applicant not demonstrating stable, regular, and sufficient resources over the preceding five years as required by law. The court found that despite periods of temporary employment and a period of unemployment due to maternity leave, the applicant's income consistently met or exceeded the minimum growth wage and her current employment contracts indicated a trajectory toward permanent status, thus satisfying the statutory requirement for sufficient resources. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested resident card within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal to Issue Long-Term EU Resident Permit Annulled Due to Interpretation of Sufficient Resources: The court found that despite periods of temporary employment and a period of unemployment due to maternity leave, the applicant's income consistently met or exceeded the minimum growth wage and her current employment contracts indicated a trajectory toward permanent status, thus satisfying the statutory requirement for sufficient resources. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested resident card within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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personne établie positions administratives révocation de l'autorisation de séjour contrat de droit administratif chômage de longue durée condition légale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision constituted the main ground for the court's decision to annul the administrative refusal based on insufficient resources.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée-UE " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024.

Des pièces produites par la préfète du Rhône en défense ont été enregistrées le 17 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée-UE ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". L'annexe 10 de ce code prévoir que le demandeur doit, notamment, fournir les " justificatifs de [ses] ressources ou de celles de [son] couple [s'il est marié] (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme B la carte de résident " longue durée-UE " sollicitée, le préfet du Rhône a considéré qu'elle ne justifiait pas, sur la période de référence, de ressources stables, régulières et suffisantes.

4. Il ressort des pièces du dossier que sur la période de cinq ans précédant le dépôt, le 19 mai 2021, de sa demande de carte de résident, Mme B a d'abord travaillé comme lectrice de langue étrangère en espagnol au sein de l'université Lyon III Jean Moulin dans le cadre de deux contrats à durée déterminée d'un an, s'achevant, pour le dernier, le 31 août 2018, puis, à compter du 4 novembre 2019, comme ingénieure pour l'enseignement numérique au sein de la même université, sous couvert, toujours, de contrats à durée déterminée d'une durée d'un an. Hormis en 2019, année durant laquelle la requérante, de retour de congé de maternité, était, pour l'essentiel, au chômage, le montant de ses ressources sur la période considérée a toujours excédé le salaire minimum de croissance et était même supérieur à 2 000 euros par mois en 2018, 2020 et 2021. Postérieurement à l'introduction de sa demande de carte de résident, mais antérieurement à l'intervention de la décision attaquée, Mme B a, en outre, conclu un nouveau contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'ingénieure pour l'enseignement numérique avec l'université Lyon III Jean Moulin, stipulant la même rémunération que les précédents. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier qu'au terme de ce contrat, la requérante s'est vu confier des missions pérennes au sein de cette université dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans devant déboucher, selon l'attestation établie par son employeur, sur un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme justifiant de ressources stables, régulières et suffisantes au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de lui délivrer la carte de résident " longue durée-UE " sollicitée, le préfet du Rhône a méconnu ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée-UE ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation prononcée ci-dessus implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " longue durée-UE " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,