Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Residency Status Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who had previously been denied asylum, sought judicial review after the administrative authority implicitly rejected his subsequent application for exceptional residency status. The court found the implicit rejection illegal because the administrative authority failed to provide the grounds for the decision within the one-month period following the applicant's formal request for motivation, despite the fact that the initial decision denying an advantage that constitutes a right should have been motivated. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the authority to re-examine the application and issue a new decision within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4; Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Residency Status Due to Lack of Motivation: The court found the implicit rejection illegal because the administrative authority failed to provide the grounds for the decision within the one-month period following the applicant's formal request for motivation, despite the fact that the initial decision denying an advantage that constitutes a right should have been motivated. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the authority to re-examine the application and issue a new decision within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision rejecting the request for exceptional residence permit under Article 1.
The court issued an injunction ordering the Prefect to re-examine the situation, as part of the final orders.
This article was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
This article rejects the remaining claims of the application, governing the scope of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C A, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de Seine-et-Marne à qui a été communiquée la requête n'a produit aucune observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Nanga, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008 pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 février 2022. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L.°211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. M. A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet, la demande de motifs de cette décision implicite reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 22 juillet 2022 et à laquelle ce dernier n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour se trouve entachée d'illégalité. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par le requérant doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de M. A et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
P. B La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2