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2207690 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Decision Refusing Exchange of Quebec Motorcycle License

Numéro de cause 2207690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision refusing to exchange their Quebec-issued driving license for a French license that included both Category B and Category A (motorcycle), having only been granted Category B. The court upheld the rejection of the Category A exchange, reasoning that according to the applicable decree, the exchange of a non-EU/EEA license requires an existing reciprocity agreement, and while an agreement exists with Quebec for Category B, there is no such agreement specified for the exchange of the Quebec motorcycle license category, rendering the prior exchange of that license in the US state of Michigan irrelevant to the current request based on the latest title issued by Quebec.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-3 du code de la route, article 5-I-A de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012; Applicant v. Administrative Decision Refusing Exchange of Quebec Motorcycle License: The court upheld the rejection of the Category A exchange, reasoning that according to the applicable decree, the exchange of a non-EU/EEA license requires an existing reciprocity agreement, and while an agreement exists with Quebec for Category B, there is no such agreement specified for the exchange of the Quebec motorcycle license category, rendering the prior exchange of that license in the US state of Michigan irrelevant to the current request based on the latest title issued by Quebec.

Mots-clés

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état requis contrat de licence retrait de la concession arrêté du Conseil d'État genre de véhicule conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main operative order dismissing the request.
Article R. 222-3 du code de la route
Cited as the primary legal basis for determining the conditions for exchanging a foreign driving license.
article 5-I-A de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012
The decision to refuse the category A exchange was explicitly based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-3 du code de la route

Cited as the primary legal basis for determining the conditions for exchanging a foreign driving license.

article 5-I-A de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012

The decision to refuse the category A exchange was explicitly based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2215244 enregistrée le 20 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire de catégorie A, délivré au Québec, contre un titre français.

Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. C au tribunal administratif de Grenoble qui l'a enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2207690.

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 novembre 2022, 30 décembre 2022 et 31 janvier 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire délivré le 20 octobre 2020 par les autorités du Québec contre un titre français, en tant qu'elle n'accorde que la catégorie B et non la catégorie A.

Il soutient que :

- pour des raisons professionnelles il a changé plusieurs fois de résidence entre le Canada (Québec) et les Etats-Unis (Michigan) entre 2004 et 2020. En 2007, il a obtenu au Québec son permis moto. Il a obtenu à chaque changement de résidence au Canada ou aux Etats-Unis l'échange de ses permis de conduire auto-moto.

- puisque l'échange du permis moto québécois n'est pas possible en application des accords de réciprocité, il l'est en application de l'accord de réciprocité avec le Michigan.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que celle-ci est infondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a présenté le 19 juin 2022 une demande d'échange de son permis de conduire délivré le 20 octobre 2020 par les autorités de la province canadienne du Québec, contre un permis de conduire français. Par décision du 25 juillet 2022, la directrice du Centre d'expertise ressources titres Echanges de permis de conduire étrangers (CERT) de la préfecture de la Loire-Atlantique, a accordé l'échange du permis de conduire pour la seule catégorie B et non la catégorie A en application de l'article 5-I-A de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012. M. C demande l'annulation partielle de la décision du 25 juillet 2022 en ce qu'elle refuse l'échange de permis de conduire moto contre un permis français.

2. Selon l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ". L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier 2012, prévoit à l'article 5 : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'échange du permis de conduire étranger doit remplir trois conditions : être le dernier titre de conduite délivré à l'intéressé, avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale et qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat.

4. En l'espèce, le dernier titre de conduite délivré à M. C est le titre délivré par le Québec le 20 octobre 2020 et le requérant indique dans ses écritures que sa résidence normale au Québec a repris en 2013. Enfin il ressort de la liste des Etats ayant un accord de réciprocité avec la France que l'échange de permis de conduire québécois n'est prévu que pour la catégorie B.

5. Si le requérant fait valoir qu'il a obtenu l'échange de son permis de conduire québécois contre un permis de conduire auto-moto dans l'Etat du Michigan où il a résidé de 2008 à 2009, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du 25 juillet 2022 refusant la catégorie A demandée par l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation partielle de la décision du 25 juillet 2022 prise par le préfet de Loire-Atlantique concernant la demande d'échange de permis de conduire québécois contre un permis de conduire français de catégorie B, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique.

Lu en audience publique le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

D. ALe greffier,

P. Buguellou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.