Legislator Jurisprudence & Législation
2207687 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2207687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision dated September 13, 2022, which ordered their departure from French territory within thirty days and designated the country of expulsion, asserting that they had already left France on May 14, 2022, and arguing the decision should be annulled to allow for a future tourist visa application. The court dismissed the case as moot because the prefect had officially withdrawn the challenged decisions concerning the obligation to leave the territory and the designation of the return country by a subsequent decision on December 1, 2022.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order Annulment Moot Due to Withdrawal: The court dismissed the case as moot because the prefect had officially withdrawn the challenged decisions concerning the obligation to leave the territory and the designation of the return country by a subsequent decision on December 1, 2022.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'annulation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Article 1er
Used to order that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions due to the withdrawal of the contested decision.
Article 2
Used to mandate the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions due to the withdrawal of the contested decision.

Article 2

Used to mandate the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 du préfet du Rhône en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

M. C soutient que :

- les décisions attaquées sont irrégulières dès lors qu'il a quitté le territoire français le 14 mai 2022 pour retourner au Maroc ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée afin qu'il soit mis en mesure de demander un visa touristique ultérieurement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a retiré les décisions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

- et les conclusions de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 5 avril 2000, est entré en France au début de l'année 2022 après avoir fui le conflit en Ukraine où il était étudiant. Le 9 mai 2022, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en France jusqu'au 8 juin 2022. Il demande l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 13 septembre 2022 en tant qu'elles l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er décembre 2022, le préfet du Rhône a procédé au retrait de la décision attaquée en tant qu'elle oblige M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-Planchet

L'assesseure la plus ancienne,

A.-S. SoubiéLa greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,