Georgian National v. House Arrest Order Involving Minor Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Georgian national, subject to a finalized order to leave the territory, challenged an administrative order placing him under house arrest, arguing both incompetence and a manifest error of assessment; the court provisionally granted legal aid and partially annulled the house arrest order, reasoning that while the administrative authority was justified in imposing the measure because the individual's removal remained a reasonable prospect, the order was legally flawed in requiring the individual's minor child to accompany the parents during periodic presentations to the police or gendarmerie, as this specific obligation for the child was not supported by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 733-1 du même code; Georgian National v. House Arrest Order Involving Minor Child: Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. C a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Cited in the reasoning to establish the conditions under which administrative residence assignment is permissible, which indirectly justifies the decision to partially annul the assignment order.
Cited in the reasoning to establish the obligations of presentation related to residence assignment, which justifies the annulment based on the error regarding the minor child.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs (though the specific claim was rejected).
Cited in the dispositive to reject the claim for costs (though the specific claim was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- les observations de Snoeckx et de M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en langue géorgienne, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin., régulièrement convoqué, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, est entré en France avec son épouse et son enfant et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2022. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 8 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin qui est devenu définitive. Par arrêté du 18 novembre 2022 la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. C a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1'; () ". L'article L. 733-1 du même code dispose que :'" l'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un arrêté obligation de quitter le territoire devenu définitive et que son éloignement demeure dans une perspective raisonnable. La préfète du Bas-Rhin pouvait pour ces seuls motifs l'assigner à résidence. Toutefois, la décision en litige prévoit également que l'enfant mineur du requérant et son épouse sont soumis aux mêmes obligations de présentation que celles qui lui sont imposées. Or, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que l'étranger objet d'une mesure d'assignation puisse être contraint à se présenter avec ses enfants mineurs dans le cadre de ses obligations de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est, dans cette mesure, entaché d'une erreur de droit.
5. l résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 en tant qu'il prévoit que son enfant soit soumis aux mêmes obligations de présentation que ses parents, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
Sur les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé en tant qu'il prévoit que l'enfant de M. C doit accompagner ses parents lors de leurs obligations de présentation devant les forces de police.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.