Candidates' Challenge to Medicine Track Hold Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo candidates sought urgent suspension of the university jury's decision to hold them back in the medicine track of the Licence Accès Santé (LAS) program for the 2021-2022 academic year, citing serious doubts about the legality of the process, including alleged irregularities in jury composition, insufficient definition and preparation for oral exams, and illegal weighting of these exams. The court dismissed the requests for suspension and injunction as moot because it had already rejected the underlying annulment claims for these decisions in separate judgments dated October 28, 2022, and consequently rejected all related requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Candidates' Challenge to Medicine Track Hold Dismissed as Moot: The court dismissed the requests for suspension and injunction as moot because it had already rejected the underlying annulment claims for these decisions in separate judgments dated October 28, 2022, and consequently rejected all related requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares the requests for suspension and injunction concerning the jury decisions to be without object.
Rejects the requests for costs presented by Mme E under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Rejects the requests for costs presented by Mme D under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Rejects the requests for costs presented by the University of Paris-Est Créteil under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis for ruling on the cost claims made by all parties in Articles 2, 3, and 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B E, représentée par HMS avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury de la LAS de l'université Paris-Est Créteil l'a déclarée ajournée en filière médecine au titre de l'année universitaire 2021-2022 et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury de la LAS de l'université Paris-Est Créteil s'est prononcé sur l'admission des candidats et leur classement en filière médecine, pour l'entrée en deuxième année, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre provisoire, à l'université Paris-Est Créteil de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que les inscriptions dans les formations de médecine auront lieu prochainement, que les étudiants doivent également s'inscrire dans des stages, que les conditions pour se représenter dans la filière médecine sont très restrictives, que le nombre de places est très limité, que la requête ne demande à titre principal la suspension de l'exécution de la décision ne concernant que la requérante et les conditions dans lesquelles les épreuves du second groupe se sont déroulées, que la requête conteste également la légalité du règlement des examens arrêté par l'université Paris-Est Créteil, ainsi que son application qui a été inégalitaire ;
2°) il existe des moyens sérieux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées aux motifs que :
- la composition du jury et des sous-jurys est irrégulière dès lors qu'il appartient à l'université d'établir que les règles qui encadrent la composition du jury d'examen ont bien été respectées et de produire la délibération du jury arrêtant les résultats de la filière de médecine afin de vérifier que le quorum de huit membres posé par l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique a bien été respecté ; en outre, il n'est pas établi que les sous-jurys étaient régulièrement composés dès lors que les examinateurs des oraux n'ont jamais fait connaître leur identité lors des épreuves orales ;
- les épreuves orales sont insuffisamment définies dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances dès lors que ni le nombre, ni la durée des épreuves, ni les compétences et connaissances évaluées, ni leur poids dans la note finale ne sont précisées ;
- les épreuves orales ont été insuffisamment préparées dès lors que le module de préparation proposé par l'université s'est avéré insuffisant alors que ces épreuves comptent pour 40 % de la note finale ; en outre, la préparation des épreuves a commencé tardivement ; en tout état de cause, il n'y a eu aucune préparation à l'interactivité, à l'intégrité, à la maîtrise de soi ni à l'empathie ;
- les épreuves orales sont illégales dès lors qu'elles ne relèvent pas du domaine de la santé ; les compétences évaluées sont tellement génériques qu'elles ne sont pas propres à l'exercice des professions médicales ;
- la préparation altérée et les questions inappropriées des examinateurs ont créé une rupture d'égalité entre les candidats ;
- aucun système de péréquation et d'harmonisation des notes n'a été mis en place à l'issue des épreuves orales ; en tout état de cause, il appartient à l'université d'établir la réalité de la péréquation ; si une attestation a été produite, il n'existe aucun procès-verbal relatif à l'harmonisation des résultats après les oraux ;
- les modalités de classement à l'issue des épreuves du second groupe sont illégales dès lors que l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant décidé, d'une part, que les oraux représenteront la moitié, puis finalement 40 % de la note finale et, d'autre part, qu'ils ne porteront pas sur un domaine de la santé et dès lors que les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, de l'arrêté du 4 novembre 2019 et de la décision de l'université arrêtant ces modalités de pondération sont illégales pour avoir prévu un système de grands admis et laissé toute latitude aux universités pour déterminer la pondération des épreuves du premier et du second groupe ; en outre, les épreuves orales ne sont venues sanctionner aucun cours magistral, ni aucun enseignement et n'ont donné lieu à aucun crédit ECTS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, l'université Paris-Est Créteil, représentée par Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
2°) aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2207682 par laquelle Mme E demande l'annulation des décisions attaquées.
II. - Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A D, représentée par HMS avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury de la LAS de l'université Paris-Est Créteil l'a déclarée ajournée en filière médecine au titre de l'année universitaire 2021-2022 et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury de la LAS de l'université Paris-Est Créteil s'est prononcé sur l'admission des candidats et leur classement en filière médecine, pour l'entrée en deuxième année, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre provisoire, à l'université Paris-Est Créteil de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que les inscriptions dans les formations de médecine auront lieu prochainement, que les étudiants doivent également s'inscrire dans des stages, que les conditions pour se représenter dans la filière médecine sont très restrictives, que le nombre de places est très limité, que la requête ne demande à titre principal la suspension de l'exécution de la décision ne concernant que la requérante et les conditions dans lesquelles les épreuves du second groupe se sont déroulées, que la requête conteste également la légalité du règlement des examens arrêté par l'université Paris-Est Créteil, ainsi que son application qui a été inégalitaire ;
2°) il existe des moyens sérieux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées aux motifs que :
- la composition du jury et des sous-jurys est irrégulière dès lors qu'il appartient à l'université d'établir que les règles qui encadrent la composition du jury d'examen ont bien été respectées et de produire la délibération du jury arrêtant les résultats de la filière de médecine afin de vérifier que le quorum de huit membres posé par l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique a bien été respecté ; en outre, il n'est pas établi que les sous-jurys étaient régulièrement composés dès lors que les examinateurs des oraux n'ont jamais fait connaître leur identité lors des épreuves orales ;
- les épreuves orales sont insuffisamment définies dans le règlement des modalités de contrôle des connaissances dès lors que ni le nombre, ni la durée des épreuves, ni les compétences et connaissances évaluées, ni leur poids dans la note finale ne sont précisées ;
- les épreuves orales ont été insuffisamment préparées dès lors que le module de préparation proposé par l'université s'est avéré insuffisant alors que ces épreuves comptent pour 40 % de la note finale ; en outre, la préparation des épreuves a commencé tardivement ; en tout état de cause, il n'y a eu aucune préparation à l'interactivité, à l'intégrité, à la maîtrise de soi ni à l'empathie ;
- les épreuves orales sont illégales dès lors qu'elles ne relèvent pas du domaine de la santé ; les compétences évaluées sont tellement génériques qu'elles ne sont pas propres à l'exercice des professions médicales ;
- la préparation altérée et les questions inappropriées des examinateurs ont créé une rupture d'égalité entre les candidats ;
- aucun système de péréquation et d'harmonisation des notes n'a été mis en place à l'issue des épreuves orales ; en tout état de cause, il appartient à l'université d'établir la réalité de la péréquation ; si une attestation a été produite, il n'existe aucun procès-verbal relatif à l'harmonisation des résultats après les oraux ;
- les modalités de classement à l'issue des épreuves du second groupe sont illégales dès lors que l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant décidé, d'une part, que les oraux représenteront la moitié, puis finalement 40 % de la note finale et, d'autre part, qu'ils ne porteront pas sur un domaine de la santé et dès lors que les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, de l'arrêté du 4 novembre 2019 et de la décision de l'université arrêtant ces modalités de pondération sont illégales pour avoir prévu un système de grands admis et laissé toute latitude aux universités pour déterminer la pondération des épreuves du premier et du second groupe ; en outre, les épreuves orales ne sont venues sanctionner aucun cours magistral, ni aucun enseignement et n'ont donné lieu à aucun crédit ECTS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, l'université Paris-Est Créteil, représentée par Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
2°) aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2207686 par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les requérantes, représentées par Me Bellanger, qui concluent aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; elles soutiennent également qu'il revient au président de l'université de nommer les membres du jury et des sous-jurys et à l'université de justifier de cette nomination et qu'il appartient à l'université d'établir que tel a été le cas ;
- l'université Paris-Est Créteil, représentée par Me Bergeron, qui concluent aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
L'instruction a été close le vendredi 2 septembre 2022 à 14 heures.
Par deux mémoires enregistrés le 29 août 2022, l'université Paris-Est Créteil, représentée par Le Prado - Gilbert, produit les délibérations des jurys prononçant l'ajournement des requérantes. Ces mémoires ont été communiqués.
Par deux mémoires enregistrés le 31 août 2022, Mme B E et Mme A D, représentées par Me Bellanger, concluent aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens et insistent que le fait que l'université Paris-Est Créteil ne produit aucun arrêté signé de sa présidence désignant les membres du jury d'admission et les membres des sous-jurys. Ces mémoires ont été communiqués.
Deux mémoires enregistrés le 5 septembre 2022 présentés pour l'université Paris-Est Créteil, représentée par Le Prado - Gilbert, n'ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2207680 et n° 2207689, présentées pour Mme E et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par deux jugements du 28 octobre 2022, notifiés le 10 novembre 2022, ce tribunal a rejeté les requêtes des requérantes tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée dans la présente instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions, ainsi que sur leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E et Mme D tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'université Paris-Est Créteil. De même, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'université Paris-Est Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions du jury de la LAS de l'université Paris-Est Créteil et à fin d'injonction présentées par Mme E et Mme D sont sans objet.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Est Créteil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Mme A D et à l'université Paris-Est Créteil.
Fait à Melun, le 22 mars 2023.
La juge des référés,
Signé : Nathalie C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2,2207689