Legislator Jurisprudence & Législation
2207679 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Salarié Residence Permit Based on Bilateral Agreement

Numéro de cause 2207679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought annulment of a prefectural decision refusing him a one-year "salarié" residence permit, ordering him to leave France, and setting a destination country, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment under the law concerning entry, stay, and asylum for foreigners, despite the governing Franco-Tunisian agreement. The court reasoned that the relevant aspects of exceptional admission to stay for employment are covered by the bilateral agreement, precluding the application of the general statutory provision, and found that the applicant's four years of presence and twenty-eight months of work as a baker/pastry chef, without a valid work authorization, did not demonstrate exceptional grounds warranting a discretionary regularization, thus upholding the prefect's decision to reject the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Salarié Residence Permit Based on Bilateral Agreement: The court reasoned that the relevant aspects of exceptional admission to stay for employment are covered by the bilateral agreement, precluding the application of the general statutory provision, and found that the applicant's four years of presence and twenty-eight months of work as a baker/pastry chef, without a valid work authorization, did not demonstrate exceptional grounds warranting a discretionary regularization, thus upholding the prefect's decision to reject the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour entrée dans un pays loi sur l'asile motifs légaux droit de cité contrat bilatéral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner for costs, which the court rejected alongside the main claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article dismisses the claim of Mr. A.
Article 2
This article sets the procedural rule for notifying the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the claim of Mr. A.

Article 2

This article sets the procedural rule for notifying the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner for costs, which the court rejected alongside the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Delavay, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour portant mention " salarié " d'une durée d'un an ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer pour réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'arrêté méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de Seine-et-Marne à qui a été communiquée la requête n'a produit aucune observation en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 :

- le rapport de M. C ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2018. Il a déposé, le 9 mars 2022, une demande de régularisation de sa situation. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne présente pas de caractère réglementaire, les circonstances que cette circulaire a été publiée sur le site Legifrance et que le formulaire mis à la disposition des ressortissants étrangers par la préfecture mentionne cette circulaire étant inopérantes.

3. En second lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ".

Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années () ". Par ailleurs, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ".

Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. En l'espèce, M. A produit le contrat de travail à durée indéterminée en tant que boulanger-pâtissier qu'il a conclu à temps partiel le 11 juillet 2019, puis à temps plein à compter du 28 septembre 2020, ainsi que les bulletins de paie afférents, fait état d'une durée de présence de plus de quatre ans sur le territoire français et d'une ancienneté de travail de vingt-huit mois et soutient que ses compétences professionnelles sont particulièrement recherchées dans un secteur qui connaît de graves problèmes de recrutement. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'au mois d'avril 2018 avec un visa de court séjour, soit moins de cinq ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et que s'il justifie travailler comme boulanger-pâtissier depuis 2019, ni la durée ni la qualité de l'emploi exercé, pour lequel il ne dispose au demeurant d'aucune autorisation de travail, ne sont de nature à révéler l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation au titre de travail. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le rapporteur,

P. C La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2