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2207675 Généré par l'IA

Property Owner v. Mixed Sanitation Union: Discontinuance of Claim for Flood Damages

Numéro de cause 2207675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought damages of €5,377.87 from the mixed sanitation union (SMAVND) for losses incurred due to a flood on June 4, 2021, arguing the union's persistent failure to address known inadequacies in the sanitation network, previously recognized by an appellate court, caused the damage. However, the claimant later submitted a filing to the court indicating an unconditional withdrawal of the entire request. Consequently, the administrative tribunal formally recorded the claimant's discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Mixed Sanitation Union: Discontinuance of Claim for Flood Damages: However, the claimant later submitted a filing to the court indicating an unconditional withdrawal of the entire request. Consequently, the administrative tribunal formally recorded the claimant's discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau prétention abusive du bailleur restitution de la propriété bien-fonds occupé association de bailleurs retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request, which is the final decision.

Article 2

This article concerns the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat mixte pour l'assainissement du Val-Notre-Dame (SMAVND) à lui verser une somme de 5 377,87 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'inondation de sa propriété survenue le 4 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et capitalisation des intérêts échus ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'assainissement du Val-Notre-Dame une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du syndicat mixte pour l'assainissement du Val-Notre-Dame est engagée en raison de son abstention fautive pour prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets anormaux, constatés depuis 2010, des épisodes orageux sur son réseau d'assainissement, abstention à l'origine de l'inondation dont elle a été victime le 4 juin 2021 ; cette responsabilité a été reconnue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt n°19VE02756 du 18 juin 2021 ;

- le préjudice matériel qu'elle a subi peut être évalué à 3 377,87 euros, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, à 2 000 euros.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au syndicat mixte pour l'assainissement du Val-Notre-Dame, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire du 26 septembre 2024, Mme B a demandé au tribunal de prendre acte du désistement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lutz,

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B est propriétaire, depuis 1992, d'une maison d'habitation située au 8bis rue Bourquard à Sartrouville. Ayant été victime à plusieurs reprises, notamment en 1994, 1996, 1997, 2001, 2010 et 2011, d'inondations du sous-sol de sa propriété lors d'épisodes de fortes précipitations et estimant que ces désordres étaient imputables à l'insuffisance ou au dysfonctionnement du réseau public d'assainissement, elle a demandé, d'une part, au président du syndicat mixte pour l'assainissement du Val-Notre-Dame (SMAVND) de faire réaliser sur ce réseau les travaux nécessaires pour empêcher ces inondations, d'autre part, demandé au juge administratif de condamner le SMAVND à l'indemniser des préjudices subis par la somme de 20 000 euros et par une somme de 7 584,49 euros à verser à la MAIF, son assureur, sommes portées respectivement à 112 832,62 euros et 25 422,49 euros après le dépôt le 21 août 2018 de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 28 février 2017. Par un arrêt n°19VE02756-19VE02783-20VE00278 du 18 juin 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a, en dernier lieu, condamné le SMAVND à verser à Mme B une somme de 23 436 euros, et a enjoint à ce syndicat de réaliser les études et travaux nécessaires sur le réseau d'assainissement dont il a la charge afin que cessent les inondations dont Mme B et ses voisins étaient victimes, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt.

2. Le 4 juin 2021, Mme B a, à nouveau, été victime d'une inondation à la suite d'un épisode orageux. Par la présente requête, elle demandait la condamnation du SMAVND à l'indemniser des préjudices subis en raison de cette inondation par une somme de 5 377,87 euros.

3. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat mixte pour l'assainissement du Val-Notre-Dame.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

F. Lutz La présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2207675