Suspension Refused Due to Inadmissible Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a refusal by a housing mediation commission to recognize the priority and urgency of an individual's accommodation need was rejected because the underlying appeal for annulment of the June 16, 2022, decision was deemed inadmissible, as it was filed after the two-month statutory deadline, having been notified to the applicant on August 4, 2022, which made the request for summary suspension, including claims for costs, unsustainable regardless of the alleged urgency or serious doubt regarding the legality of the commission's decision, though provisional legal aid was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension Refused Due to Inadmissible Appeal Deadline: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". La demande de suspension de l'exécution d'une décision non attaquée dans les délais ne peut être accueillie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge provisionally granted the request for legal aid.
The judge rejected the remaining conclusions of the request.
The main ground for rejecting the suspension request was the inadmissibility of the principal claim due to the expiry of the appeal period.
This article regarding costs was explicitly mentioned in the rejected request, but since the rejection was based on inadmissibility, the court implicitly rejected the costs application under this article (as stated in point 4).
This article regarding costs was explicitly mentioned in the rejected request, but since the rejection was based on inadmissibility, the court implicitly rejected the costs application under this article (as stated in point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est sans domicile fixe ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'était plus hébergé par l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) de Sartrouville ;
- il a contacté le 115 à plusieurs reprises sans recevoir de proposition de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2207673 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 octobre 2022 à 14 h.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 31 mai 2022, saisi la commission de médiation d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 16 juin 2022, la commission de médiation a rejeté son recours au motif qu'il était déjà hébergé par l'HUDA de Sartrouville. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". La demande de suspension de l'exécution d'une décision non attaquée dans les délais ne peut être accueillie.
4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifiée au requérant le 4 août 2022. Par voie de conséquence, la requête n°2207673 formée aux fins d'annulation de cette décision est tardive et par suite irrecevable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête au fond étant irrecevable, la présente requête en référé tendant à la suspension de cette décision ne peut être accueillie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie ou si un ou plusieurs des moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé du logement.
Fait à Versailles, le 28 octobre 202Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.