Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Collapsing Floor)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative tribunal to appoint an expert under the Construction and Housing Code due to the collapsing floor in the top-floor apartment of a specific building, posing a danger to occupants and public safety, and sought findings on the building's condition, adjacent structures, and necessary immediate safety measures. The court granted the request, reasoning that the application fell within the scope of the provisions concerning the safety and health police for buildings that do not offer the necessary solidity, directing the appointed expert to examine the premises, assess the imminent danger within twenty-four hours, and propose required provisional and immediate measures, while explicitly reserving all parties' rights and means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3, Article 4; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Collapsing Floor): The court granted the request, reasoning that the application fell within the scope of the provisions concerning the safety and health police for buildings that do not offer the necessary solidity, directing the appointed expert to examine the premises, assess the imminent danger within twenty-four hours, and propose required provisional and immediate measures, while explicitly reserving all parties' rights and means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the mission of the appointed expert, which is the core ruling of the decision.
This article forms the legal basis upon which the court granted the request for expert designation.
This article specifies procedural rules concerning the expert's oath and execution of the mission by reference to articles R. 621-2 to R. 621-14 of the CJA.
This article sets procedural deadlines and notification methods for the expert report by referencing article R. 621-9 of the CJA.
This article orders the notification of the decision to the relevant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Trévoux (01600), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2022 sous le n° 2207671 et régularisée le 14 octobre 2022.
La commune de Trévoux doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins, d'une part, d'examiner l'immeuble situé 5 rue du Palais à Trévoux (01600), dont le plancher du logement du dernier étage occupé Mme A s'est affaissé et présente un danger pour la sécurité des occupants et la sécurité publique, propriété de Mme C E et géré par la régie Foncia Val de Saône domiciliée 198 route de Trévoux à Genay (69730), d'autre part, de dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens, et enfin, de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du danger.
Vu la requête et les pièces.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Trévoux entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. B D, demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Trévoux et le propriétaire ou la régie gestionnaire de l'immeuble et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :
- d'examiner le bâtiment situé 5 rue du Palais à Trévoux (01600),
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 15 octobre 2022 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 30 octobre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Trévoux, au propriétaire et au gestionnaire dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trévoux, à Mme C E, à la régie Foncia Val de Saône et à M. B D.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,